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16/06/1998 | FRANCE | N°96-17050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-17050


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des impôts de Havre-Bassins (le receveur) a notifié à la société FTA les avis à tiers détenteurs qu'il avait adressés à ses débiteurs les 20 et 21 octobre 1994 ; que la société FTA, mise en redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 1994, fixant la date de cessation des paiements au 25 août 1994, a assigné le receveur devant le juge des référés commerciaux pour que ces avis à tiers détenteurs soient déclarés nuls ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 263, ali

néa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer sans effet les ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des impôts de Havre-Bassins (le receveur) a notifié à la société FTA les avis à tiers détenteurs qu'il avait adressés à ses débiteurs les 20 et 21 octobre 1994 ; que la société FTA, mise en redressement judiciaire par jugement du 15 décembre 1994, fixant la date de cessation des paiements au 25 août 1994, a assigné le receveur devant le juge des référés commerciaux pour que ces avis à tiers détenteurs soient déclarés nuls ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour déclarer sans effet les avis à tiers détenteur litigieux, l'arrêt retient que n'ayant pas fait l'objet d'un acquiescement et étant toujours susceptibles d'opposition pour avoir été émis depuis moins de deux mois, ils n'étaient pas définitifs et n'avaient donc pas pu attribuer les créances saisies au comptable public quand le jugement mettant la société FTA en redressement judiciaire a été prononcé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le tiers détenteur n'est tenu au versement des sommes saisies qu'au terme du délai d'opposition, l'avis qu'il reçoit emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre ses mains au comptable public qui l'a émis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 107-7°de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer sans effet les avis à tiers détenteur litigieux, l'arrêt retient qu'ils ont été émis postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et qu'un avis à tiers détenteur étant assimilable à une simple mesure conservatoire aussi longtemps qu'il n'est pas définitif ils entraient dans le champ d'application de l'article 107-7° de la loi du 25 janvier 1985 qui frappe de nullité toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis, qui emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers au comptable public qui l'a émis, est une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour déclarer sans effet les avis à tiers détenteur litigieux, l'arrêt retient que s'ils emportent attribution immédiate des créances à l'administration fiscale, il convient de faire application de la nullité prévue par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'administration fiscale ayant été déterminée à les délivrer par sa connaissance de l'état de cessation des paiements de la société FTA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures d'exécution forcée n'entrent pas dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17050
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Paiement - Moment - Terme du délai d'opposition.

1° Si le tiers détenteur n'est tenu au versement des sommes saisies qu'au terme du délai d'opposition, l'avis qu'il reçoit emporte attribution immédiate de la créance saisie disponible entre ses mains au comptable public qui l'a émis. Viole l'article L. 263, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour déclarer sans effet un avis à tiers détenteur, retient qu'il était toujours susceptible d'opposition pour avoir été émis depuis moins de deux mois et n'avait pu attribuer les créances saisies au comptable public quand le jugement mettant le tiers saisi en redressement judiciaire a été prononcé.

2° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Nature - Mesure d'exécution forcée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Mesure conservatoire - Champ d'application - Avis à tiers détenteur (non).

2° L'avis à tiers détenteur est une mesure d'exécution forcée et non une mesure conservatoire au sens de l'article 107-7° de la loi du 25 janvier 1985.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité facultative - Champ d'application - Avis à tiers détenteur (non).

3° L'avis à tiers détenteur n'entre pas dans le champ d'application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

1° :
2° :
3° :
CGI L263 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107-7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17050, Bull. civ. 1998 IV N° 200 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 200 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17050
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