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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-15753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BNP Bail location, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ de M. A..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société D.C.M.,

3°/ de la société Central financement, dont le siège était anciennement, ..., et actuellement ...,>
4°/ de M. Jacques Z..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BNP Bail location, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ de M. A..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société D.C.M.,

3°/ de la société Central financement, dont le siège était anciennement, ..., et actuellement ...,

4°/ de M. Jacques Z..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Central financement, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société BNP Bail location, de Me Bertrand, avocat de M. A..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatres moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1996), que le 2 mai 1990, M. Y... a conclu avec la société Design creation marketing (société DCM), un contrat intitulé d'adhésion prévoyant la diffusion par la société DCM d'un magazine vidéo graphique et la fourniture du matériel audiovisuel devant être installé dans l'officine et nécessaire à la diffusion des images, moyennant un pourcentage des recettes obtenues par les annonceurs;

que pour se procurer l'écran, M. Y... a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Central financement qui l'a cédé à la société Locafinance;

que la société DCM a été mise en liquidation judiciaire et est représentée par M. Souchon, mandataire liquidateur, ainsi que la société Central Financement, qui est représentée par M. Chavinier, en qualité de mandataire liquidateur ;

que M. Y... a assigné la société Locafinance et M. Souchon, ès qualités en nullité des contrats conclus et restitution du matériel ;

Attendu que la société Bail Locafinance fait grief à l'arrêt d avoir prononcé la résolution, des contrats d'adhésion et de financement à la date du 30 juin 1991, de l'avoir condamnée au paiement à M. Y... d'une certaine somme et d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant la "résolution" de la location financière sur le "mobile déterminant" ayant animé le preneur, lequel ne peut être pris en considération, lorsqu'il est entré dans le champ contractuel, que pour apprécier l'illicéité ou l'immoralité de la cause, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1131 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté tout à la fois que la raison d'être de la location litigieuse consistait dans la diffusion d'images publicitaires réalisées par le fournisseur du matériel loué, c'est-à-dire la société DCM, le diffuseur du magazine Pharmédia, et que, suite à la liquidation judiciaire de la société DCM, M. Y... avait signé un nouveau contrat de fourniture d'images avec Pharmimages pour remplacer le magazine Pharmédia ;

qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que la cour d'appel, qui ne relève pas l'existence d'une participation du crédit-bailleur à l'élaboration d'un ensemble contractuel, ni la connaissance qu'aurait eu le bailleur de la spécificité prétendue du matériel loué, énonce, d'un côté, qu'après la cessation de la fourniture d'images, la spécificité du matériel aurait rendu celui-ci inutilisable par le preneur, et d'un autre côté, que le crédit-bailleur n'aurait pu ignorer que la raison d'être de la location aurait été constituée par la diffusion d'images publicitaires réalisées par le fournisseur du matériel loué;

qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent en aucune façon, entre les contrats litigieux, une indivisibilité dont la cour d'appel ne relève d'ailleurs pas même l'existence, celle-ci n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil;

alors au surplus, que l'indivisibilité prétendue du contrat de location financière avec le contrat d'adhésion au réseau télé-informatique Pharmédia ne saurait résulter de la connaissance qu'elle aurait eue, en qualité de cessionnaire du contrat de location financière, du mécanisme d'ensemble de l'opération, ni du fait que chaque contrat lui aurait été adressé par un apporteur d'affaires, initiateur du système;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil;

alors, du reste, que la cour d'appel a constaté que le crédit-bailleur ne peut s'immiscer dans les choix de son client locataire, n'est pas tenu d'une obligation de conseil, ni d'information ou de renseignement quant au matériel choisi librement par son client, et admet, en considérant qu'il n'est pas interdit au crédit-bailleur d'apprécier l'utilisation qui serait faite du matériel ainsi choisi, l'absence d'obligation pesant sur le crédit-bailleur à cet égard;

qu'en affirmant néanmoins que le crédit-bailleur ne pouvait, en l'espèce, "ignorer que s'agissant d'un matériel qui ne présentait aucune utilité traditionnelle pour un pharmacien, la raison d'être de cette location était constituée par la diffusion d'images publicitaires, réalisées par le fournisseur du matériel loué", la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil;

alors du reste, que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que le matériel considéré était un matériel classique puisqu'il était constitué d'une unité informatique, d'un "modem" et d'un écran de télévision, et d'un autre côté, qu'il s'agissait d'un matériel spécifique inutilisable après la cessation de la fourniture d'images;

qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, au demeurant, qu'en s'abstenant de rechercher si le matériel litigieux, dont elle constate qu'il s'agissait d'un matériel classique constitué d'une unité informatique, d'un "modem" et d'un écran de télévision, ne pouvait avoir, sans modification substantielle, d'autre usage que la diffusion d'un magazine vidéo graphique Pharmédia auprès des clients de la pharmacie, fût-ce même un usage privé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1165 et 1184 du Code civil;

alors, de plus, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société DCM et de la suppression du magazine vidéo graphique Pharmédia, M. Y... a conclu un nouveau contrat de fournitures d'images avec Pharmimages;

qu'en déclarant que la cessation de la fourniture d'images par le réseau Pharmédia rendait le matériel inutilisable par M. Y..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, qu'en mettant, au surplus, à sa charge la preuve qu'il existait de nouvelles offres émanant de nouveaux fournisseurs d'images à destination des pharmacies d'officine, pour affirmer que la spécificité prétendue du matériel litigieux le rendrait inutilisable pour M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

et, alors enfin, que la résiliation du contrat d'adhésion ne pouvait, en toute hypothèse, entraîner la résiliation du contrat de location financière qu'à compter de la demande judiciaire tendant à la résiliation du contrat d'adhésion;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que le contrat dit d'adhésion traitait à la fois de l'adhésion au réseau télé-informatique Pharmédia et de l'installation du matériel nécessaire à la diffusion d'images, ensusite, que le contrat de crédit-bail avait été conclu en exécution du contrat d'adhésion, les dates de ces contrats étant cocomitantes, encore que la facture des matériels de la société DCM était établie au nom de la société Locafinance, enfin que la cession du contrat au profit de la société Locafinance résultait de ce que le contrat lui avait été adressé par un "apporteur", initiateur du système;

que l'arrêt retient également que la spécificité du matériel loué le rendait inutilisable pour un pharmacien, alors même qu'ils était constitué d'éléments classiques au regard de l'usage auquel il était destiné, et constate que malgré la conclusion d'un nouveau contrat avec le réseau Pharmédia, le système auquel était destiné le matériel ne fonctionnait pas;

qu'indépendamment des motifs relatifs au mobile ayant animé le preneur et à la preuve de nouvelles offres comparables, la cour d'appel a pu déduire, qu'il existait une indivisibilité entre les contrats d'adhésion et de crédit-bail et a légalement justifié sa décision, hors toute contradiction, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises;

qu'elle a pu, dès lors, se prononcer comme elle a fait sur le point de départ de la résiliation;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande de mise hors de cause de M. Souchon, en qualité de mandataire liquidateur de la société DCM ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Bail location aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail locafinance ;

Condamne le société Bail locafinance à payer à M. Souchon, ès qualités la somme de 10 000 francs et à M. Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15753
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15753
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