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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-15560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présent

s : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 février 1996), statuant sur renvoi après cassation, M. X..., travailleur intermittent, a engagé une instance contre l'ASSEDIC pour obtenir un rappel d'allocations chômage de 1979 à 1987;

que l'ASSEDIC s'est portée demanderesse reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'allocations chômage, arrêté au 31 décembre 1991, et de l'avoir condamné en remboursement d'un trop perçu alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant bordereau de pièces communiquées en appel le 6 mars 1992, portant le cachet du greffe de la cour d'appel avec mention de la mise en état, a été versé aux débats un document "n° 13" intitulé "suite du rapport au 19 avril 1988", qui consiste, pour les années 1988, 1989, 1990, et 1991, en un décompte aboutissant pour ces quatre années à un total dû de 283 044 francs;

que, dès lors, en se bornant à affirmer que M. X... n'aurait fourni aucun décompte, ni aucun élément permettant de justifier de ses prétentions pour la période postérieure au 31 décembre 1987, sans examiner -comme elle en avait l'obligation- le document susvisé régulièrement produit, et comportant un décompte détaillé pour les années 1988 à 1991, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en confirmant la prise en compte par les premiers juges, de la prétendue commission paritaire du 14 décembre 1988 par cela seul que la plainte pour faux, déposée en ce qui concerne le procès-verbal relatant la supposée réunion a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, mais sans répondre aux critiques précises formulées par M. X... pour en contester tant l'existence que la validité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que la renonciation à un droit, exige une manifestation sans équivoque de la volonté de renoncer;

que, dès lors, en refusant à M. X... le droit d'invoquer la notification de l'ASSEDIC du 9 juin 1983, donnant lieu à l'ouverture de 791 jours d'allocation de base, à raison de la seule constatation de la réadmission demandée et obtenue à compter du 17 novembre 1984, sans s'expliquer sur le contexte particulier dans lequel cette demande avait été présentée par M. X... afin de sauvegarder ses droits, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir de la notification susvisée du 9 juin 1983, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, encore, que la cassation était totale et qu'il appartenait à la juridiction de renvoi, qui en était régulièrement saisie, d'examiner si, comme celui-ci le soutenait, M. X... relevait de l'annexe 4, régime 23, dont les "principes de basculement" édités le 7 mars 1983, confirmaient que "ne basculent pas les régimes 23, 24, 25, 28 et 29";

qu'en se dérobant, néanmoins, à répondre à ces conclusions de M. X..., au prétexte inopérant que la Cour de Cassation aurait rejeté ce grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'annexe IV au règlement annexe à la convention du 27 mars 1979, il était expressément prévu : "article 4 -cet article est supprimé";

que, d'ailleurs, M. X... ne pouvait que relever de l'article 2 dudit règlement annexe;

qu'en faisant cependant application de l'article 4 susvisé, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse application ;

alors, enfin, que M. X... soutenait que la revalorisation devait se faire sur le salaire journalier de référence (SJR), et non sur le salaire plafonné qui en est distinct;

qu'il en résultait que son salaire journalier de référence était supérieur au plafond arrêté par l'ASSEDIC;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer, que la Cour de Cassation avait retenu qu'il avait été "décidé à bon droit que le salaire de référence soumis à revalorisation était un salaire plafonné", sans répondre exactement aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en faisant expressément référence aux énonciations sur lesquelles s'est fondé l'arrêt de renvoi, qui l'a saisie, pour rejeter les moyens à nouveau invoqués par M. X... devant elle, la juridiction de renvoi a marqué qu'elle a entendu se conformer à la doctrine de l'arrêt de renvoi et a, partant, répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, ensuite, qu'en décidant que l'article 4 de la convention du 27 mars 1979, était applicable, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt qui l'avait saisie, de sorte que le moyen en sa cinquième branche, qui invite la Cour de Cassation a revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... avait obetnu, conformément à sa demande, sa réadmission au régime de l'ASSEDIC à compter du 17 novembre 1994, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux allégations formulées par M. X... dans ses écritures et dont fait état le moyen en sa deuxième branche, a estimé que l'écrit produit par lui en vue de justifier ses prétentions pour la période postérieure au 31 décembre 1987, n'avait aucune valeur probante ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15560
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15560
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