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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-15279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Christian Robert, société anonyme, dont le siège est 50220 Ducey, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la société Bamax, société de droit italien, dont le siège est via Castelana 133, 30010 One-Difonte (Italie),

2°/ de la société Meubles Jaurès, société à responsabilité limitée, dont le siège es

t ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Christian Robert, société anonyme, dont le siège est 50220 Ducey, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la société Bamax, société de droit italien, dont le siège est via Castelana 133, 30010 One-Difonte (Italie),

2°/ de la société Meubles Jaurès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Christian Robert, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bamax, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 1996), que la société Christian Robert est propriétaire de modèles de meubles dénommés Corum et Verlaine et déposés à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI);

qu'après saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Meubles Jaurès, elle a assigné en contrefaçon cette société et la société Bamax, fabricant des meubles argués de contrefaçon ;

Attendu que la société Christian Robert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve du dépôt d'un modèle subordonnant la recevabilité de l'action en contrefaçon d'un modèle déposé résulte suffisamment du certificat de dépôt des modèles dont les photographies peuvent être éventuellement vérifiées à l'INPI;

que la contrefaçon peut être établie par tous moyens;

qu'en faisant état, pour rejeter sa demande en contrefaçon, de l'absence de description des modèles dans les certificats de dépôt produits, bien que leur identification résultait des numéros portés sur ceux-ci, permettant toute vérification avec les photographies jointes au dépôt, l'arrêt a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle;

alors, d'autre part, que, même en l'absence de dépôt, la copie servile du modèle d'un concurrent, la vente de celle-ci à un prix inférieur constituent des actes de concurrence déloyale justifiant condamnation à dommages-intérêts;

qu'en l'espèce, elle avait, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, invoqué le préjudice résultant pour elle de la reproduction servile de ses modèles par les défenderesses qui les commercialisaient à un prix inférieur au sien, faisant l'économie des frais de conception et de mise au point, et démarchaient ses propres clients;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces faits de nature justifier sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en appréciant les preuves qui lui étaient soumises et en en déduisant que la société Christian Robert ne justifiait pas que les modèles dont elle revendiquait la protection résultant d'un dépôt à l'INPI étaient ceux qui avaient effectivement fait l'objet de ce dépôt, la cour d'appel a pu décider que l'action en contrefaçon n'était pas fondée ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que la société Christian Robert a invoqué le fait que ses modèles auraient été copiés servilement au soutien de son action en contrefaçon et non d'une action en concurrence déloyale qu'elle n'a formée ni devant le tribunal de commerce ni devant la cour d'appel, et que l'invocation des avantages qu'auraient tirés les sociétés poursuivies de la copie de ces modèles l'a été au soutien de l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon;

que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christian Robert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15279
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15279
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