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16/06/1998 | FRANCE | N°96-15219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-15219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Colette A..., épouse F..., demeurant ...,

2°/ de M. Gérard B..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Emile C...,

4°/ de M. Bernard C..., demeurant tous deux "La Primaudière", 44670 Juigné-des-Moutiers,

5°/ de Mme Annick Z..., veuve X...,

prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Guy X..., décédé le 18 octobre 1994, de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Colette A..., épouse F..., demeurant ...,

2°/ de M. Gérard B..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Emile C...,

4°/ de M. Bernard C..., demeurant tous deux "La Primaudière", 44670 Juigné-des-Moutiers,

5°/ de Mme Annick Z..., veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Guy X..., décédé le 18 octobre 1994, demeurant ...,

6°/ de Mme Mireille X..., épouse E..., prise en sa qualité d'héritière de Guy X..., décédé le 18 octobre 1994, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 novembre 1995), que, dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par ses salariés, les salariés de la société ABRF avaient acquis 67 % des actions détenues par les consorts Y...;

qu'à cette fin, une société Holding ferroviaire services (HFS) a été créée, MM. D... et B... souscrivant 64 % du capital;

que ces derniers avaient établi un projet de plan de financement de la société ABRF, comportant notamment l'octroi d'un prêt de 900 000 francs par l'un des actionnaires, Mme A..., et une augmentation de capital de la société HFS par apport par les consorts Y... d'une partie de leurs actions de la société ABRF ;

que les sociétés ABRF et HFS ont été mises en liquidation judiciaire;

que Mme A... a réclamé judiciairement à MM. D... et B... le remboursement du prêt dont ils s'étaient portés cautions;

que M. D..., invoquant la faute qu'auraient commise les consorts Y... en ne tenant pas leurs engagements dans le cadre du plan arrêté, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées contre les consorts Y..., alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des pièces versées aux débats et analysées par la cour d'appel, notamment les procès-verbaux du conseil de surveillance auxquels ils avaient participé, que ceux-ci avaient à tout le moins accepté, sinon les modalités définitives, au moins le principe de renforcement des fonds propres de la société ABRF qui avait été transmis aux établissements financiers et dont la mise en oeuvre avait été entreprise par la réalisation du prêt de 900 000 francs consenti par Mme A...;

que dès lors, en manifestant des exigences de nature à rendre impossible la réalisation de ce plan, les consorts Y... avaient commis une faute engageant leur responsabilité ainsi qu'il le faisait valoir dans ses écritures;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher s'ils n'avaient pas commis de faute, en formulant, après qu'il ait été communiqué aux organismes financiers et que sa mise en oeuvre ait été entreprise, des exigences incompatibles avec la réalisation du plan dont ils avaient accepté le principe, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, après avoir analysé les documents versés aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la simple affirmation selon laquelle les prétentions des consorts Y... étaient incompatibles avec la réalisation du plan, a retenu que ceux-ci avaient fait des propositions dans le cadre de négociations en cours, mais qu'à aucun moment ils n'avaient pris d'engagement;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts au profit de Mme A..., alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, les juges du fond ne pouvant fonder leur décision sur de simples affirmations;

qu'en se contentant d'affirmer que Mme A... apportait la preuve du préjudice complémentaire que lui occasionnait son appel abusif, sans même préciser en quoi consistait cette preuve et ce préjudice complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que M. D... avait cherché par tous les moyens à se dérober à ses obligations, alors que son engagement de caution n'était pas sérieusement contestable, a pu retenir le caractère abusif de l'appel formé par celui-ci, occasionnant à Mme A... un préjudice dont elle a souverainement fixé la réparation ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15219
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15219
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