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16/06/1998 | FRANCE | N°96-14559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-14559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société D + Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union française de banque Locabail, dont le siège est ...,

3°/ de M. Robert, Fernand X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain, François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société D + Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'Union française de banque Locabail, dont le siège est ...,

3°/ de M. Robert, Fernand X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société D + Technologies, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1995), que MM. X... et Y... ont conclu, le 31 octobre 1991, avec la société Union française de banque-Locabail (société Locabail), un contrat pour la location de deux radio-téléphones qu'ils avaient commandés, le 16 octobre 1991, à la société D + Technologies et pour lesquels la société France-Télécom leur avait attribué, le 23 octobre 1991, deux numéros;

que le 4 novembre 1991, la société Locabail leur a adressé les conditions financières des deux contrats de crédit-bail prévoyant des prélèvements à compter du 31 octobre 1991;

que le 3 février 1992, MM. X... et Y... ont écrit à la société D + Technologies pour indiquer que la livraison n'avait eu lieu que le 6 janvier 1992, que la mise en service n'était pas effectuée et que le fonctionnement des appareils était défectueux;

que le 21 février 1992, ils ont écrit à la société Locabail en lui demandant de suspendre provisoirement les prélèvements;

qu'en juillet 1992, MM. X... et Y... ont assigné la société D + Technologies et la société Locabail en résiliation des contrats de vente et de crédit-bail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en le condamnant au paiement de la somme en principal de 16 473,54 francs, sans avoir aucunement justifié du bien fondé du montant de cette somme au regard des clauses du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en le condamnant au paiement d'intérêts conventionnels au taux de 14,40 % sans en avoir aucunement justifié au regard des clauses du contrat de crédit-bail, et ce, quand bien même l'article 6 du dit contrat cité par l'arrêt, qui règle les conséquences de sa résiliation par suite de la résolution de la vente, ne prévoit que le paiement des loyers prévus jusqu'à la fin de location sans viser les intérêts conventionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en se fondant sur les dispositions contractuelles prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat de crédit-bail consécutif à la résolution du contrat de vente, le locataire reste redevable des loyers prévus jusqu'à la fin de la location pour fixer le montant des sommes dues par M. Y... au crédit-bailleur et en retenant le taux des intérêts fixés par le contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14559

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14559
Numéro NOR : JURITEXT000007393096 ?
Numéro d'affaire : 96-14559
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-16;96.14559 ?
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