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16/06/1998 | FRANCE | N°96-14170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-14170


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 1995) que M. Y..., qui avait assigné Mme X... le 20 août 1992 en paiement d'honoraires relatifs à des travaux de comptabilité effectués en 1986, s'est vu opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; qu'il a soutenu que la prescription avait été interrompue par l'opposition qu'il avait formée, le 14 septembre 1989, au paiement du prix de la cession du fonds de commerce de Mme X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevabl

e comme prescrite alors, selon le pourvoi, que la loi du 17 mars 1909 prév...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 23 novembre 1995) que M. Y..., qui avait assigné Mme X... le 20 août 1992 en paiement d'honoraires relatifs à des travaux de comptabilité effectués en 1986, s'est vu opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ; qu'il a soutenu que la prescription avait été interrompue par l'opposition qu'il avait formée, le 14 septembre 1989, au paiement du prix de la cession du fonds de commerce de Mme X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme prescrite alors, selon le pourvoi, que la loi du 17 mars 1909 prévoit, en son article 3, une procédure dérogatoire au droit commun des saisies, tel que prévu par le Code de procédure civile, qui permet au créancier d'un commerçant qui vend son fonds de commerce de former opposition à cette vente et de prolonger, ainsi, l'indisponibilité du prix de cession qui existe à l'égard de l'acquéreur tant que celui-ci n'a pas fait les publications prescrites ; qu'en l'espèce, l'opposition formée par M. Y... suite à la vente de leur fonds de commerce par les époux X..., validée par décision de justice et régulièrement dénoncée au débiteur avant l'expiration du délai de prescription de la créance, a eu pour effet d'interrompre ledit délai ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 17 mars 1909 et 2244 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 2244 du Code civil énumère limitativement les actes interrompant la prescription et que l'opposition, n'étant qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix, ne peut être assimilée à une saisie et n'a dès lors pas interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14170
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Effets - Prescription civile - Acte interruptif (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Article 2244 du Code civil - Enumération limitative

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Fonds de commerce - Vente - Prix - Opposition (non)

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition - Nature - Acte conservatoire

L'article 2244 du Code civil énumère limitativement les actes interrompant la prescription. L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce formée par un créancier du propriétaire du fonds n'est qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix et de permettre à ce créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans la distribution du prix. Elle ne peut dès lors être assimilée à une saisie et n'a pas d'effet interruptif de prescription.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-04-05, Bulletin 1965, III, n° 258 (2), p. 231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14170, Bull. civ. 1998 IV N° 194 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 194 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14170
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