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16/06/1998 | FRANCE | N°96-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-14097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auxicréances, société anonyme, dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 01, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Barthe, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bowling de la Grande Prairie, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Auxicréances, société anonyme, dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex 01, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Barthe, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bowling de la Grande Prairie, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Auxicréances, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 1996), que la société Logébail a donné en location à la société Bowling de la prairie, représentée par M. Barthe en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, divers matériels qu'a revendiqués la société Auxicréances en exécution d'un mandat que lui avait confié la société Auxibail ;

Attendu que la société Auxicréances fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande en revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat qui lui avait été confié lui conférait "tous pouvoirs pour recouvrer les créances de Logébail résultant de conventions de crédit-bail" et que, s'il indiquait ensuite différents actes juridiques pouvant être accomplis et différentes actions pouvant être engagées "à cet effet", il mentionnait, à la fin de cette liste, le pouvoir de "plus généralement, faire le nécessaire";

que la société Logébail lui confiait donc le pouvoir de faire, d'une manière générale, tous les actes nécessaires au recouvrement des créances, sans que la liste des pouvoirs conférés soit exhaustive;

qu'en estimant que l'absence de mention explicite, dans la liste susvisée, de la revendication, empêchait d'inclure celle-ci dans les pouvoirs confiés au mandataire, la cour d'appel a refusé d'appliquer le contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'action en revendication est un acte urgent et nécessaire à la sauvegarde des droits tant réels que personnels du crédit-bailleur; qu'il s'agit d'un acte conservatoire, et donc d'un acte d'administration pouvant être accompli dans le cadre d'un mandat confiant, en termes généraux, le soin au mandataire de recouvrer les créances du crédit-bailleur;

qu'en se fondant sur l'absence, dans la liste des actions pouvant être engagées par elle, d'une référence expresse à la revendication, la cour d'appel a violé l'article 1988 du Code civil;

alors, enfin, que le crédit-bail est une opération de crédit; que les droits personnels du crédit-bailleur sur le crédit-preneur sont garantis par la propriété du bien loué;

que l'exercice de l'action en revendication est un moyen, pour le propriétaire, de recouvrer sa créance contre le crédit-preneur;

qu'en se fondant sur une distinction inopérante en la matière entre les actions réelles et personnelles du crédit-bailleur pour décider qu'en lui conférant tous pouvoirs pour recouvrer ses créances résultant de conventions de crédit-bail, la société Logébail ne lui donnait pas le pouvoir de revendiquer les biens loués, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le mandat confié par la société Logébail à la société Auxicréances était clair et ne concernait que le recouvrement des créances résultant de la convention de crédit-bail sans prévoir, dans la liste énumérative des actes pouvant être accomplis et des actions pouvant être entreprises par le mandataire, l'exercice d'une action réelle, la cour d'appel a pu en déduire que ledit mandat ne prévoyait pas la possibilité pour la société Auxicréances d'agir pour la revendication de la chose louée;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auxicréances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14097
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14097
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