AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant 41, Voie Notre-Dame de Lorette, 62223 Sainte-Catherine-lès-Arras, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°/ de la société des Etablissements Victor Z... et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2°/ de Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ... de la Halle, 62000 Arras,
3°/ de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 novembre 1995), que Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., associée de la société à responsabilité limitée Etablissements Victor Z..., a intenté l'action sociale en responsabilité à l'encontre de l'un des deux cogérants, M. Antoine Z..., à qui elle reprochait une violation des statuts et des fautes de gestion et, en outre, demandé sa révocation ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société et de l'avoir révoqué de ses fonctions de gérant en articulant différents griefs reproduits en annexe ;
Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.