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16/06/1998 | FRANCE | N°96-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-13757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, dont le siège est ..., La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Compagnie de construction mécanique Sulzer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, dont le siège est ..., La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Compagnie de construction mécanique Sulzer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie construction mécanique Sulzer, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 janvier 1996) que, suivant marché en date des 12 et 19 novembre 1966, la société Usinor, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sollac, a confié à la Compagnie de construction mécanique Sulzer (société Sulzer), la fourniture d'une turbo-soufflante principale du haut-fourneau n° 3 pour son usine de Dunkerque au prix total de 3 812 850 francs;

qu'après plusieurs incidents survenus entre 1971 et 1983 mettant en cause les ailettes de l'aubage, un grave incident survint le 6 janvier 1985, qui entraîna l'arrêt de la soufflante;

que la société Sollac obtint, le 26 avril 1985, du juge des référés commercial la désignation d'un expert;

qu'après dépôt du rapport d'expertise cette société a assigné devant le tribunal de commerce la société Sulzer en paiement d'une somme de 7 082 649 francs représentant les frais qu'elle avait dû engager à la suite "de l'accident du 6 janvier 1985" ainsi que ceux de remise en état;

que, reconventionnellement, la société Sulzer a demandé le remboursement des sommes qu'elle avait dû avancer pour réparer les avaries ainsi que celles relatives au titre de l'expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société Sulzer et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière diverses sommes au titre des frais par elle avancés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la société Sulzer, spécialiste de la conception et de la fabrication des turbo-soufflantes, de s'assurer elle-même de l'adéquation entre les spécifications techniques figurant dans les documents contractuels et la résistance du haut fourneau n° 3 auquel elle savait que la soufflante était destinée;

qu'il lui appartenait, au besoin, de corriger les erreurs commises par la société Sollac dans l'établissement des spécifications techniques afin que la soufflante atteigne les performances requises pour alimenter ce haut fourneau sans risque de dommages;

qu'en jugeant que la société Sulzer était dispensée de toute obligation de conseil et de contrôle concernant ces spécifications, au motif qu'elles avaient été établies par l'acquéreur qui disposait d'un cabinet d'étude, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la spécification technique du 18 octobre 1966 émanait du cabinet Sofresid, sans s'expliquer sur les écritures de la demanderesse qui faisait valoir que ce document avait été établi d'après les notes communiquées par la société Sulzer elle-même, qui avait effectué des essais au cours du mois de mars 1966 pour connaître les besoins d'alimentation en air du haut fourneau n° 3, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en déclarant qu'il n'était pas établi par l'expert que les performances de la soufflante étaient inférieures à celles indiquées dans la spécification technique remise à la société Sulzer, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, d'où il résultait que les performances de la soufflante n° 3 étaient inférieures aux exigences contractuelles (violation de l'article 1134 du Code civil);

alors, de surcroît, qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve que la chose vendue et conforme aux caractéristiques spécifiées dans la commande ;

qu'en déboutant la demanderesse de sa demande au motif qu'elle n'établissait pas que les performances de la soufflante étaient inférieures à celles indiquées dans la spécification technique remise à la société Sulzer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil;

alors, enfin, que constituent les défauts de conformité non apparents à la réception ceux qui n'ont pu se révéler qu'après un usage prolongé de la chose et que seule une expertise a permis de connaître ;

qu'en l'espèce, l'expert X... reconnaissait qu'il avait lui-même mis un certain temps à identifier la cause des incidents, après avoir tout d'abord incriminé la matière de l'aubage;

qu'en déduisant le caractère apparent du défaut de la seule circonstance que l'insuffisance de performance "existait" nécessairement au jour de la réception et que celle-ci avait été précédée d'essais n'ayant donné lieu à aucune réserve, constatations insuffisantes pour établir que ce défaut pouvait être décelé par l'acquéreur au jour de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits qui lui étaient soumis au regard des documents versés aux débats, ainsi que ceux découlant du rapport d'expert dont les conclusions ne la liaient pas, a relevé que "la commande de cette soufflante a été réalisée à partir de spécifications techniques précises établies par le cabinet d'ingénierie de la société Sollac, la société Sofresid, qui chargée de la conception du haut-fourneau n° 3, a ainsi pu déterminer les caractéristiques nécessaires de la soufflante compte tenu des besoins dudit haut-fourneau;

qu'à cet égard, la réception provisoire intervenue entre les parties le 23 mai 1969 avec réserves (portant notamment sur la tenue des ailettes et la régulation de la soufflante) suivie de la réception définitive sans aucune réserve le 14 mai 1970 (soit un an plus tard après de nombreux essais effectués faisant l'objet d'un rapport très précis) a purgé la responsabilité contractuelle encourue par le vendeur pour manquement à son obligation conforme, dans la mesure où le défaut invoqué (insuffisance de performances) était bien apparent au moment de cette réception;

qu'en effet, ...........la société Sollac......a bien considéré que les essais réalisés lui donnaient satisfaction";

qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse au pourvoi dans le détail de son argumentation et, sans inverser la charge de la preuve, n'encourt pas les griefs du moyen;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'existence d'un vice caché non apparent lors de la réception de la turbo-soufflante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions signifiées le 27 janvier 1994, la Sollac faisait valoir qu'après le dépôt du rapport d'expertise, des éléments nouveaux étaient survenus à la suite d'une intervention effectuée par la société Sulzer en 1990 ayant mis en évidence, pour la première fois, un vice de fabrication affectant le système de fonctionnement de la vanne de décharge, vice sans lequel la soufflante, tout en continuant à générer des flux pulsatoires du fait de son déficit de puissance (non-conformité), n'aurait pas connu d'incidents dommageables ;

qu'en déclarant que la demanderesse se bornait à solliciter l'entérinement du rapport d'expertise, et par-là même, faisait siennes les conclusions de l'expert en ce qu'il avait considéré que la cause des désordres tenait exclusivement à l'insuffisance de performance de la machine, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la demanderesse qui invoquait l'existence d'un vice de fabrication découvert postérieurement au dépôt du rapport (mauvais fonctionnement de la vanne de décharge) et qui démontrait que l'insuffisance de performance n'était pas la cause exclusive des dommages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en relevant que les défauts allégués par la société Sollac n'étaient "que la conséquence ou la cause d'aggravation" du manque de performance de la soufflante n° 3;

que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet et les limites du litige et a répondu aux conclusions prétendument éludées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sollac aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13757
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13757
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