AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2394 D du 2 décembre 1997 présentée par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., dans une affaire l'opposant à Mlle Danielle X..., demeurant à Bourg, 97119 Vieux-Habitants, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 2394 D du 2 décembre 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 4, bas de la page au lieu de "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs" : il faut lire "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..." ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2394 D du 2 décembre 1997 ;
Dit qu'en page 4, bas de la page au lieu de "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs" : il faut lire "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..." ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.