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16/06/1998 | FRANCE | N°96-12363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-12363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 08 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de la Clinique de l'avenue de Robache, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 08 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de la Clinique de l'avenue de Robache, dont le siège est ...,

2°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Clinique de l'avenue de Robache et de M. Bardot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X..., qui exerçait une activité de chirurgien au sein de la société de la Clinique de l'avenue de Robache, dont il était actionnaire, a assigné la société et son président du conseil d'administration, M. Z... aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire, ordonner une expertise pour examiner la gestion de la société et vérifier les comptes, et condamner M. Z... à payer à la société une certaine somme à titre de provision ;

Sur le premier moven :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la transaction relative aux modalités et conditions de départ du docteur A... avait été autorisée ultérieurement par la société et par conséquent la nullité couverte, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat;

qu'en affirmant que la transaction litigieuse qui relevait de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 avait été autorisée ultérieurement par la société, ce qui ne ressort d'aucun des éléments du dossier et n'a été soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la transaction en cause, qui relevait de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable, avait été soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale, dans les termes de l'article 105 de ladite loi et que la nullité avait été couverte, et alors qu'il résultait des motifs du jugement confirmé que les procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales et les rapports du commissaire aux comptes avaient été versés aux débats, a pu prendre ces faits en considération, bien que les parties ne les eussent pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. Z..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du procès-verbal de conciliation que l'indemnité de 1 100 000 francs que M. Z... s'était au nom de la société engagée à verser au docteur A..., correspondait au droit de présentation de sa clientèle et au bénéfice du contrat d'exclusivité passé entre le docteur A... et la société le 20 février 1986, ce qui établissait que l'indemnité versée au docteur A... ne correspondait que pour partie à l'indemnité prévue par le contrat conclu entre celui-ci et la société, qu'en lui reprochant de n'avoir pas rapporté la preuve d'une surévaluation de l'indemnité de rupture consentie au docteur A... cependant qu'il appartenait, en l'état des mentions du procès-verbal de conciliation, à M. Z... qui prétendait que l'indemnité versée au docteur A... était d'un montant strictement conforme aux dispositions du contrat conclu entre celui-ci et la société, d'établir l'inexactitude de ces mentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la surévaluation qu'il invoquait au soutien de sa demande, de l'indemnité de rupture consentie par la société au docteur
A...
;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen. pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de désignation d'un expert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux;

qu'en se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 qui n'avaient pas vocation à s'appliquer pour rejeter la demande d'expertise sans examiner si cette demande ne reposait pas sur les dispositions des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 12 de ce Code et alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il incriminait précisément les opérations déterminées dont il a été question ci-dessus ;

qu'elles justifient la demande d'expertise;

que s'agissant de la première opération incrimimée, savoir l'indemnisation du docteur A... ensuite de la rupture de son contrat avec la société, il paraissait à tout le moins fondé à obtenir l'expertise sollicitée aux fins de mettre à jour les modalités exactes de cette indemnisation;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il ressortait qu'il incriminait précisément des opérations déterminées qui justifiaient la demande d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, sollicité la nomination d'un expert, sur le fondment des dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, M. Y... n'est pas recevable à présenter actuellement un moyen différent, pris de l'application des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la nomination d'un expert "avec mission d'examiner la gestion de la société depuis la cessation de ses fonctions et de vérifier les comptes";

qu'en énonçant, pour la rejeter, que la demande d'expertise ne pouvait porter que sur une ou plusieurs opérations, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts au profit de M. Z... et de la société, l'arrêt énonce que son appel est manifestement abusif;

qu'en statuant ainsi alors qu'il avait vu son appel partiellement accueilli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts au profit de M. Z... et de la société de la Clinique de Robache, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de l'avenue de Robache et de M. Bardot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12363
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-12363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12363
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