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16/06/1998 | FRANCE | N°96-12152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-12152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société de caution mutuelle du transport Créditrans, dont le siège est ...,

2°/ M. Jacques X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Créditrans, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société lyonnaise de crédit-bail Slibail,

société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ..., défenderesse à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société de caution mutuelle du transport Créditrans, dont le siège est ...,

2°/ M. Jacques X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Créditrans, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société lyonnaise de crédit-bail Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Créditrans et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1995), que la Société de caution mutuelle du transport (société Créditrans), dont l'objet est la garantie des financements accordés à ses adhérents, a conclu avec la Société lyonnaise de crédit-bail (société Slibail) un contrat par lequel elle s'engageait à assumer l'intégralité du risque financier des opérations de crédit-bail qu'elle demandait à cette dernière de consentir à ses adhérents;

que, le 24 septembre 1991, elle a transmis le dossier de la société Général motors industrie (société GMI) pour acquérir une pelle hydraulique dont cette dernière était propriétaire et la donner ensuite en location à l'ancien propriétaire;

que la société GMI a cessé de payer les échéances;

que le contrat de crédit-bail a été résilié et la société GMI a été déclarée en liquidation judiciaire;

que la société Slibail a déclaré sa créance;

que la société Créditrans lui a payé le montant des sommes restant dues mais n'a pas pu récupérer le matériel en raison de ce que ce matériel n'aurait jamais été la propriété de la société GMI;

qu'elle a assigné la société Slibail en restitution de la somme versée;

que, le 14 octobre 1994, le tribunal de commerce de Paris a constaté la nullité du contrat de crédit-bail et du cautionnement qu'il supportait et il a condamné la société Slibail au paiement d'une certaine somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Créditrans et M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Créditrans, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Créditrans tendant à la restitution des sommes payées à la société Slibail , alors, selon le pourvoi, qu'à supposer même que la société Créditrans, en tant que caution de la société GMI, ait été dans l'impossibilité de se prévaloir de la nullité de la vente consentie entre la société GMI et la société Slibail, en tant que cette vente a porté sur la chose d'autrui, en revanche la société Créditrans était en droit de se prévaloir de la nullité du crédit-bail, comme aurait pu le faire la société GMI, son garanti, à raison du défaut de cause qui entachait le contrat de crédit-bail, par suite de l'impossibilité pour la société Slibail de consentir au crédit-preneur une promesse de vente;

qu'en refusant à la société Créditrans le droit d'invoquer l'absence de cause qui affectait le contrat de crédit-bail, les juges du fond ont violé les articles 1108, 2012 et 2036 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle le garant peut invoquer les exceptions dont dispose le garanti ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Créditrans était caution de l'engagement du crédit-preneur, qui, à la suite de manoeuvres dolosives de son gérant responsable de falsification de documents, a cédé au crédit-bailleur une pelle, objet du contrat de crédit-bail, qui n'était pas sa propriété, la cour d'appel a pu décider que la société Créditrans ne pouvait pas opposer au crédit-bailleur une exception qu'en raison de sa fraude ne pouvait pas invoquer le crédit-preneur;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Créditrans et M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Créditrans, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Créditrans au paiement des intérêts de la somme payée en exécution du jugement de première instance à compter du 15 février 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de paiements effectués sur le fondement d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et ultérieurement infirmée, les sommes sujettes à restitution portent intérêt, non pas du jour du paiement, mais du jour de la signification de l'arrêt infirmatif, valant mise en demeure de restituer;

qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date du paiement, les juges du fond ont violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil;

alors, d'autre part, que le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit;

qu'eu égard à la règle précédemment rappelée à la première branche, il était exclu que la cour d'appel condamne la société Créditrans à des intérêts, à compter du 15 février 1995, dès lors que la société Slibail exposait elle-même dans sa demande que cette date correspondait à celle du paiement, peu important que la société Créditrans n'ait pas élevé de contestation sur cette date;

qu'à cet égard encore, I'arrêt a été rendu en violation de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que "la date du point de départ des intérêts n'est pas discutée";

qu'il en résulte que le moyen invoqué n'a pas été soulevé devant la cour d'appel et qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit;

d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créditrans et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12152
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Exception que le débiteur, en raison de sa fraude, ne peut invoquer - Non opposabilité par la caution.


Références :

Code civil 1108, 2012 et 2036

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-12152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12152
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