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16/06/1998 | FRANCE | N°96-11873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-11873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la société Comptoir industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Comptoir industriel et commercial (CIC), défenderess

e au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la société Comptoir industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Comptoir industriel et commercial (CIC), défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Comptoir industriel et commercial (CIC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Comptoir industriel et commercial (CIC) a procédé, le 12 septembre 1977, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions;

qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur;

qu'elle a, le 29 décembre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés;

qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance;

que l'administration fiscale a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté de la réclamation au regard de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer la demande recevable, le Tribunal retient que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), a décidé que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédures nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions d'une directive dans son ordre juridique interne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire;

qu'elle a précisé, dans le même arrêt, que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée;

qu'il en résulte que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société;

qu'ayant constaté que la réclamation de la société avait été présentée le 29 décembre 1993, soit postérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, le Tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Comptoir industriel et commercial (CIC) ;

Condamne la société Comptoir industriel et commercial (CIC) aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11873
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Délai national - Compatibilité avec le droit communautaire.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Recouvrement - Délai de prescription.


Références :

CGI L190 al 1° et R196-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), 06 novembre 1995

Arrêt CJCE (Fantask) 1997-12-02.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-11873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11873
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