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16/06/1998 | FRANCE | N°96-11746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-11746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... la Valbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ du Crédit agricole du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,

2°/ de Mme Sylvana X..., divorcée Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant ... la Valbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ du Crédit agricole du Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,

2°/ de Mme Sylvana X..., divorcée Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit agricole du Sud-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son son désistement envers Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 1995), que M. Z... a engagé une action en paiement contre le Crédit agricole du Sud-Est en invoquant contre lui un engagement d'aval souscrit par un des préposés de l'établissement sur un billet à ordre non revêtu de la signature de la débitrice désignée ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'égard des commerçants, la preuve des actes peut se faire par tous moyens;

qu'en se bornant à affirmer que, faute de comporter la signature du souscripteur, le billet à ordre avalisé par la banque ne pouvait valoir reconnaissance de dette, sans rechercher, au vu des éléments de la cause, notamment de l'indication sur l'effet de commerce du nom et de l'adresse du souscripteur ainsi que de l'acte sous seing privé dûment signé par l'intéressé et portant reconnaissance de dette, si le rapport fondamental n'était pas néanmoins établi en sorte que la banque se trouvait bien tenue dans les termes du droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

qu'en déniant, d'un côté, l'existence de la dette principale au prétexte que le billet à ordre ne comportait pas la signature de son souscripteur et en constatant, de l'autre, que les prêts accordés à ce dernier c'est-à-dire la dette principale étaient antérieurs à l'émission de l'effet de commerce en sorte qu'il ne pouvait y avoir de lien causal entre la faute du préposé de la banque et le préjudice subi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que la garantie donnée par la banque était subsidiaire de l'engagement de payer pouvant être souscrit par la débitrice désignée sur le document litigieux, mais ne portait pas sur ses dettes antérieurement reconnues par elle;

qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentée à ce titre par le Crédit agricole du Sud-Est et par M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11746
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-11746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11746
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