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16/06/1998 | FRANCE | N°96-11061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-11061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Méthodes conseil ingenierie informatique (MC2I), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société MC2I Conseil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Philippe X..., domicilié chez M. et Mme X..., ...,

2°/ de la société JST Conseil, dont

le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Méthodes conseil ingenierie informatique (MC2I), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société MC2I Conseil, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Philippe X..., domicilié chez M. et Mme X..., ...,

2°/ de la société JST Conseil, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des sociétés MC2I et MC2I Conseil, de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la société JST Conseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 1995), que la société MC2I a été constituée le 15 septembre 1989 par trois associés dont l'un d'eux, M. X..., a été nommé président du conseil d'administration;

que M. X... a démissionné de ses fonctions le 25 octobre 1990, tout en restant administrateur;

que la société MC2I Conseil a été créée à la même date par quatre associés, dont la société MC2I et M. X...;

que ce dernier en a également été nommé président du conseil d'administration;

qu'au mois d'avril 1992, M. X... a démissionné des fonctions d'administrateur dans les deux sociétés ainsi que de celle de président du conseil d'administration de MC2I Conseil;

qu'estimant que M. X... avait manqué à ses obligations de loyauté envers elles ainsi que la société civile JST Conseil dont il était le gérant, les deux sociétés les ont assignés en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés MC2I et MC2I Conseil font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, la seule qualité d'associé d'une société emporte l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence envers ladite société;

qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X..., bien qu'associé des sociétés MC2I et MC2I Conseil, exerçant leur activité dans le secteur deprestations de service et de conseil en informatique, a toujours continué de travailler pour la société JST Conseil qu'il avait entièrement constituée et qu'il dirigeait, laquelle avait pour activité le conseil en entreprise, notamment dans le domaine informatique ;

qu'en croyant cependant pouvoir écarter la demande en concurrence déloyale nonobstant la situation susévoquée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, la seule qualité de dirigeant d'une société emporte obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence envers celle-ci;

qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Jean-Philippe X... était président-directeur général de la société MC2I Conseil, exerçant son activité dans le domaine du conseil en informatique lorsqu'il a travaillé au profit de la société JST Conseil qu'il avait créée et qu'il dirigeait, laquelle avait pour activité le conseil en entreprise, notamment dans le domaine informatique ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole de plus fort l'article 1382 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions régulièrement signifiées des sociétés MC2I et MC2I Conseil qui soutenaient, d'une part, que par sa seule qualité d'associé de ces deux sociétés, M. X... avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci et, d'autre part, que cette obligation était encore renforcée eu égard à la fonction de président-directeur général qu'exerçait M. Jean-Philippe X... auprès de la société MC2I Conseil, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'en sa qualité d'associé, administrateur de MC2I et de président du conseil d'administration de MC2I Conseil, M. X... n'était pas tenu à une obligation de loyauté à leur égard;

que tant par motifs propres qu'adoptés, elle a seulement constaté qu'il n'était pas justifié que la société civile JST Conseil, dont M. X... était le gérant depuis 1988, ait transféré aux deux sociétés litigieuses ses activités, qui étaient différentes puisqu'elle n'était pas spécialisée en matière informatique, ce dont il découlait que ces entreprises n'étaient pas en situation de concurrence;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument éludées, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société MC2I Conseil fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la restitution au garagiste du véhicule de fonction qui lui avait été confié, alors, selon le pourvoi, que dans des conclusions régulièrement signifiées les sociétés MC2I et MC2I Conseil avaient soutenu que M. Jean-Philippe X..., en restituant directement au garage le véhicule de location mis à sa disposition bien qu'il n'avait aucune qualité pour ce faire

-la location n'ayant pas été consentie à son profit- avait provoqué la rupture du contrat de location de longue durée entraînant le paiement d'une indemnité de 8 532 francs;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures d'appel, pourtant de nature à caractériser la faute de M. Jean-Philippe X..., le dommage souffert par les sociétés MC2I et MC2I Conseil et le lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que les sociétés MC2I et MC2I Conseil n'ayant pas précisé dans leurs conclusions quel lien il pouvait y avoir entre la restitution par M. X... au garagiste du véhicule de fonction qui lui avait été confié et la rupture du contrat de location qui ne pouvait concerner que les rapports entre le preneur et le loueur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cette argumentation;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés MC2I et MC2I Conseil font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum au paiement de 50 000 francs à tittre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul mal fondé d'une prétention ne saurait faire dégénérer en abus de droit d'agir en justice;

qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractérsiser la faute des sociétés MC2I et MC2I Conseil, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du et ou premier et deuxième moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que, d'autre part, et en toute hypothèse, dans la requête à fin de constat d'huissier déposée le 20 mai 1992 devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés MC2I et MC2I Conseil avaient simplement soutenu que lorsqu'il été nommé président-directeur général de la société MC2I puis de la société MC2I Conseil, "M. X... avait affirmé qu'il n'exerçait plus aucune activité pour le compte de la société JST Conseil dont il était le gérant et dont l'objet était concurrent de celui des sociétés exposantes";

qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés, que la société MC2I et MC2I Conseil avait trompé la religion du magistrat en se prétendant cessionnaire de la clientèle de la société JST Conseil pour se constituer la preuve d'agissements déloyaux, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions (signifiées le 30 juin 1995 p. 15 in fine et p. 16 in limine) des sociétés MC2I et MC2I Conseil qui soutenaient qu'elle n'avait pas trompé la religion du juge des requêtes dans la mesure où elles n'avaient jamais prétendu être cessionnaires de la clientèle de la société JST Conseil, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le moyen, pris en sa deuxième branche, doit l'être également ;

Attendu, en second lieu, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté et caractérisé de façon concrète les fautes commises par les sociétés MC2I et MC2I Conseil;

qu' elle a pu, dès lors, estimer, sans encourir les griefs du moyen, que les imputations "non avérées" formulées à l'encontre de M. X... et de la société JST Conseil étaient constitutives de procédure abusive ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MC2I et MC2I Conseil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11061
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-11061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11061
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