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16/06/1998 | FRANCE | N°96-10811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-10811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Discophar, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société Copar, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Discophar, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société Copar, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Discophar, de Me Capron, avocat de la société Copar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Copar, fabricant et distributeur de produits parapharmaceutiques, a livré à plusieurs reprises à la société Discophar des marchandises courant 1992;

qu' estimant que cette entreprise lui était redevable du paiement de marchandises qu' elle avait toujours en stock la société Copar les a fait enlever, le 18 novembre 1992, dans un entrepôt appartenant à la société LCF;

que la société Discophar a alors assigné la société Copar devant le tribunal de commerce en résolution de la vente aux torts de cette dernière et en paiement de dommages-intérêts;

que la société Copar s' est opposée à ces demandes et a réclamé reconventionnellement le solde des sommes lui restant dues ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Discophar fait grief à l' arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement du solde de ses factures, alors, selon le pourvoi, que la rupture brutale de relations commerciales suivies entraîne la responsabilité de son auteur, même si ces relations n'ont pas donné lieu à la conclusion d'un contrat de distribution ;

qu' il résulte des constatations de l'arrêt que les parties avaient conclu des ventes successives;

qu'en se fondant toutefois sur l'absence d'un accord de distribution pour refuser à la société Discophar les dommages-intérêts qu'elle réclamait en raison de la rupture brutale et fautive par la société Copar de leurs relations commerciales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu, qu' après avoir relevé que la société Discophar n'était pas liée à la société Copar par un "accord de distribution exclusive ou par un simple accord de distribution" et que les parties n' avaient été liées que par des ventes successives qui s'élevaient au 2 novembre 1992 à la somme globale de 1 432 933,07 francs, la cour d'appel a constaté que la société Copar n' avait reçu en paiement que deux chèques d'un montant respectif de 60 000 et 40 000 francs et trois lettres de change de 50 000 francs et que celle-ci lui avait fait savoir "unilatéralement" qu'elle ne la réglerait du solde "qu'à 120 jours de la facturation au lieu des 60 jours usuels";

qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu décider qu'il n' y avait pas lieu de faire droit à la demande de la société Discophar en paiement de dommages-intérêts;

que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la société Copar était fondée à exercer son droit de rétention sur les marchandises livrées la cour d'appel relève que celles-ci se trouvent dans les locaux de la société LCF "mis à sa disposition" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que les marchandises vendues se trouvaient dans des entrepôts que la société LCF avait mis à sa disposition et sans répondre aux écritures de la société Discophar, selon lesquelles cette société était locataire de ces locaux et qu'en conséquence la société Copar, dessaisie des marchandises vendues, ne pouvait exercer sur ces dernières un droit de rétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Copar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10811
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-10811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10811
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