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16/06/1998 | FRANCE | N°96-10615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 96-10615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société Sodilog, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Colmar (1re Chambre civile), au profit de la société Sodilog, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodilog, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 avril 1998, Me Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar, le 11 octobre 1995, au profit de la société Sodilog, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 janvier 1998 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodilog ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10615
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar (1re Chambre civile), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°96-10615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10615
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