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16/06/1998 | FRANCE | N°95-45333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-45333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hallmark incorporated, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance

, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Jo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hallmark incorporated, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Hallmark incorporated, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995), M. X..., de nationalité canadienne, employé au Canada par la société Hallmark Cards, a, en vertu d'un contrat de travail du 6 avril 1990, fait objet d'un transfert en France pour exercer les fonctions de directeur commercial de la société Hallmark Card France;

que M. X... a été licencié le 27 mars 1993;

que l'article 12 de son contrat de travail stipulait notamment que "si à l'avenir, vous retournez au Canada, nous vous fournirons l'assistance suivante à condition qu'une période de trois ans se soit écoulée", "l'assistance" consistant en un certain nombre de prestations notamment au titre de frais de transport, de remboursement des équipements ménagers et "objets secondaires";

de frais de résidence provisoire au Canada, d'indemnité contractuelle hors préavis, d'indemnité de reclassement, de frais d'aquisition d'une maison au Canada et de frais de déménagement;

que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment d'obtenir le paiement de ces prestations ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, dire que la valeur à retenir de la maison en France est de 2 301 000 francs et donner acte à M. X... de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que la société Hallmark Cards règle directement aux entreprises concernées les frais de transport pour retour au Canada et les frais de déménagement, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire application des clauses du contrat de travail et de constater que la société Hallmark Cards, dans ses conclusions de première instance, a accepté de payer les sommes dues de ce chef, indépendamment du retour au Canada de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions de première instance, l'employeur mentionnait que ses offres de paiement étaient faites "conformément aux dispositions contractuelles", ce dont il résultait que les offres de paiement étaient subordonnées à la condition de retour du salarié au Canada prévue par l'article 12 du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait à statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hallmark Card incorporated à payer à M. X... : 33 000 francs et 62 374 francs à titre de frais de transport, 100 000 francs à titre de remboursement des équipements ménagers et objets secondaires, 51 700 francs à titre de frais de résidence provisoire au Canada, 50 000 francs à titre d'indemnité contractuelle hors préavis, 70 000 francs à titre d'indemnité de reclassement, 100 000 francs à titre de frais d'acquisition d'une maison au Canada, 199 500 francs à titre de frais de déménagement, lesdites sommes avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du jugement déféré;

en ce qu'il a dit que la valeur à retenir de la maison en France de M. X... est de 2 300 000 francs et en ce qu'il a donné acte à M. X... de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que la société Hallmark Cards règle directement aux entreprises concernées les frais de transports pour retour du Canada et les frais de déménagement, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45333
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-45333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45333
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