AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ECM Infrafours, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre.sociale), au profit :
1°/ de M. Claude X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stein Heurtey Physitherm (PHYSEM), demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ECM Infrafours, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Infrafours le 1er juin 1973, aux droits de laquelle se trouve la société ECM depuis le 1er novembre 1984, a démissionné de cette société et a cessé ses fonctions le 10 juillet 1987;
qu'il a ensuite été embauché le 15 juillet 1987 par la société DVM qui a été reprise le 1er janvier 1989 par la société Stein Heurtey Physitherm (société SHP), elle-même reprise à compter du 16 novembre 1992 par la société ECM;
qu'il a été licencié par cette dernière société le 22 janvier 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un complément d'indemnité de licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société ECM Infrafours :
Attendu que la société ECM Infrafours fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 1995), de l'avoir condamnée à verser à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, si, en application de l'article 10 de la convention collective, la durée des contrats antérieurs doit s'ajouter à la durée du contrat en cours au moment du licenciement pour le calcul de l'indemnité, c'est à la condition que le contrat antérieur ait été exécuté dans la même entreprise que le contrat en cours;
que si, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat conclu par M. X... avec la société Infrafours en 1973 a été repris par la société ECM en 1984, prenant fin par sa démission en 1987 et que le contrat conclu par lui le 15 juillet 1987 avec la société DVM a été transféré le 16 novembre 1992 à la société ECM de telle sorte que M. X... s'est retrouvé au service du même employeur que celui qu'il avait quitté, il n'en résulte pas que ces deux contrats qui ont été exécutés au sein de deux entités économiques autonomes et distinctes l'aient été dans la même entreprise au sens des dispositions conventionnelles, et qu'en s'asbtenant de rechercher si les deux entités économiques dont l'activité avait été poursuivie par la société ECM en 1984 et en 1992 constituaient une même entreprise au sens de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, auquel il convient de se référer pour le calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de cette convention collective, pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise;
qu'il en résulte que l'ancienneté à prendre en compte inclut tous les contrats exécutés par le salarié dans l'entreprise concernée ;
Et attendu que l'arrêt, ayant exactement relevé que, du fait de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'ancienneté de M. X..., au sein de la société ECM, partait du 1er juin 1973, à l'exception de la très brève interruption, postérieure à sa démission et antérieure à son embauche par la société DVM, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., mandataire liquidateur de la société SHP (PHYSEM) :
Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société SHP Physem, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société SHP Physem en liquidation judiciaire devait garantir la société ECM Infrafours de sa condamnation à payer à M. X... une indemnité complémentaire de licenciement et fixé la créance de la société ECM Infrafours sur la société SHP Physem, alors, selon le moyen, que les arrêts doivent être motivés ;
que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs : que l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction, énoncer, dans ses motifs, que seule la société ECM Infrafours devait supporter la charge de l'indemnité de licenciement due à M. X... et confirmer, dans son dispositif, le jugement de première instance qui avait condamné la société SHP Physem à garantir la société ECM Infrafours et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant que la société ECM Infrafours devait verser à M. X... un complément d'indemnité de licenciement et en décidant dans son dispositif de confirmer le jugement entrepris qui avait condamné la société SHP Physem à garantir la société ECM Infrafours pour le montant des condamnations mises à sa charge;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société ECM Infrafours et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société ECM Infrafours et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.