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16/06/1998 | FRANCE | N°95-44779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., 80300 Albert, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Richez, dont le siège est ..., BP 72, 80300 Albert, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Bri

ssier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., 80300 Albert, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Richez, dont le siège est ..., BP 72, 80300 Albert, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Richez le 8 avril 1986, en qualité de plombier et monteur de chauffage central;

que le 14 décembre 1992, à la suite d'une affection d'origine non professionnelle, il a été déclaré par le médecin du travail, inapte au poste de chauffagiste, aux travaux en toiture ou sur échelle et échafaudages à plus de trois mètres, apte au travail de plombier sans travaux, "bras en élévation" et à condition d'éviter les manutentions lourdes ;

que le 26 décembre 1992, il a été licencié en raison de son inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Amiens, 22 juin 1995), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;

que la cour d'appel a constaté que par lettre en date du 26 décembre 1992, la société Richez, l'employeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de sa seule inaptitude au poste de monteur en chauffage central et plombier qu'il occupait précédemment, sans qu'il se soit fondé sur l'échec ou l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste, ce dont il résultait que l'employeur avait ainsi agi avec précipitation et sans égard pour l'avis du médecin du travail, constatant son inaptitude seulement partielle, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 241-10-1 du même Code;

alors que c'est à l'employeur qui licencie un salarié devenu inapte à reprendre son travail, qu'il incombe de prouver que le reclassement dans un poste correspondant à ses aptitudes restantes a été recherché et s'est avéré impossible;

que l'employeur n'est pas fondé à justifier a posteriori de l'impossibilité où il se serait trouvé de reclasser l'intéressé;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au moment du licenciement, l'employeur ait pris en considération les réserves formulées par le médecin du travail, pour tenter de reclasser le salarié dans un emploi adapté, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail;

alors, surtout que M. X... faisait valoir qu'il avait été engagé en qualité de plombier et non pas en qualité de plombier et monteur en chauffage central, comme l'alléguait l'employeur;

qu'il ajoutait que le médecin du travail l'avait bien déclaré apte à reprendre son travail de plombier, sous la réserve d'éviter de tenir le bras gauche constamment en élévation;

que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions dont il résultait que le motif du licenciement, à savoir l'inaptitude du salarié à son ancien poste n'était pas réel, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur rapportait la preuve de ce que, compte tenu de la structure et de l'activité de l'entreprise, constituée essentiellement d'installations de chauffage, sanitaire nécessitant entre autre la manipulation de charges lourdes, il n'avait pu reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que le médecin du travail avait déclaré apte aux fonctions de plombier, fonctions pour lesquelles il avait été notamment engagé, ce dont il résultait que le salarié n'était pas dans l'impossibilité d'accomplir son préavis, et a néanmoins débouté ce même salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice correspondante, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44779
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-44779


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44779
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