La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°95-44109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ M. Pierrick Y..., demeurant ...,

3°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Picoty, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présiden

t, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ M. Pierrick Y..., demeurant ...,

3°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société Picoty, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de M. Y... et de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1995), que Mme X... et M. Y... ont constitué une société dénommée AMCP, qui avait pour objet d'exploiter sous forme de location-gérance une station service AVIA, propriété de la société Picoty, et dont ils étaient l'un et l'autre gérants;

que la société AMCP a signé le 3 avril 1986 avec la société Picoty un contrat de mandat pour la vente des produits énergétiques, et un contrat de location-gérance libre, avec début d'exploitation au 1er mai 1986;

que Mme X..., M. Y... et M. X... ont en outre signé un engagement à cautionner la société AMCP au bénéfice de la société Picoty;

que Mme X..., M. Y... et M. X... ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de société en contrat de travail et obtenir paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture, en imputant la rupture du contrat à la société Picoty ;

Attendu que Mme X..., M. Y... et M. X... font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes en condamnation à paiement de la société Picoty, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond doivent restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes sans s'arrêter à la dénomination proposée ou à leur apparence;

que, dès lors, en se bornant à relever que les produits AVIA avaient été distribués par la société AMCP, dont il n'était pas démontré qu'elle était factice, et non par les consorts Y..., personnes physiques, pour écarter l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail, sans rechercher si ce contrat de société ne dissimulait pas des contrats de travail et n'avait pas été conclu dans le seul but pour la société Picoty d'éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 781-1 du Code du travail dont les conditions de mise en oeuvre (fmt étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, d'autre part, l'article L. 781-1 du Code du travail s'applique à toute personne qui vend des marchandises fournies exclusivement ou quasi-exclusivement par un seul distributeur qui impose les prix et fournit ou agrée le local;

que, dès lors, pour refuser le bénéfice de l'article précité à M. X..., qui avait exercé ses fonctions au profit de la société Picoty à laquelle il avait donné caution, la cour d'appel qui a exclusivement relevé qu'il n'avait pas signé le contrat de distribution du 3 avril 1986 sans rechercher s'il remplissait les conditions posées par ce texte d'ordre public, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne s'appliquait pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, les juges du fond, appréciant les éléments de la cause, ont estimé que Mme X... et M. Y... ne démontraient pas que la société AMCP n'était qu'une société factice ;

qu'ils ont ainsi fait ressortir que les relations liant les intéressés à la société Picoty ne s'analysaient pas en des contrats de travail ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... n'était pas signataire de l'acte du 3 avril 1986, n'avait jamais eu de relation contractuelle avec la société Picoty hormis l'engagement de caution, et qu'il n'avait pas eu la qualité de gérant libre de la station-service, les juges du fond ont pu décider qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Picoty ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44109
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-44109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award