Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1991 en qualité de serveuse par la société Setas, a été licenciée le 15 février 1993 pour faute grave, en raison d'absences injustifiées ; qu'estimant que cette mesure avait été prononcée au mépris des dispositions protectrices des salariées en état de grossesse, elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-25-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sauf si la résiliation du contrat de travail est prononcée pour faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée informe l'employeur de son état de grossesse ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant en vue de l'adoption ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... n'était pas intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que Mme X... ait informé son employeur ni de son état de grossesse, ni de son accouchement, l'attestation versée aux débats étant sans valeur probante, et qu'à juste titre, ce dernier expose qu'il n'a connu la maternité de la salariée que le 20 février 1993, quand elle a fait parvenir une fiche d'état civil et l'attestation de la Sécurité sociale ; que, par conséquent, à la date du licenciement le 15 février, l'employeur était en droit de faire grief à Mme X... de ses absences, dès lors qu'il en ignorait le motif ; qu'en ce qui concerne les griefs allégués, il résulte des pièces versées aux débats que depuis la première absence du 28 mai 1992 non justifiée, Mme X... a cessé de paraître dans l'entreprise sans fournir aucun justificatif pour la période du 5 octobre 1992 au 20 février 1993, et qu'en conséquence, cette circonstance rendait impossible le maintien de la relation de travail et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait justifié dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement de ce que ses absences avaient été motivées par son état de grossesse, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
Et sur les sixième et septième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.