La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°95-40043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Brink's Lyon, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier,

Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Brink's Lyon, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's Lyon, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., au service de la société Brinks Lyon depuis le 22 avril 1991 en qualité de garde, a été victime le 13 août 1991, d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 1992 ;

qu'il a alors été déclaré par le médecin du travail inapte à la reprise d'un travail à temps complet à un poste tel que convoyeur-garde, "pour éviter les montées et descentes répétitives et les stations debout prolongées", avec reclassement possible dans un poste de chauffeur, ramassage, tri des chèques ou dabeur, "pour quatre mois, à revoir à l'issue";

que le 9 avril suivant, l'employeur lui a proposé un reclassement temporaire dans un poste de comptage des chèques;

qu'ayant refusé ce poste, M. X... a été licencié le 28 avril 1992 pour refus de l'emploi proposé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de 12 mois de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que c'est l'employeur qui doit apporter la preuve de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail;

que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail;

qu'en effet, en écartant la démonstration de M. X... en se bornant à relever que l'employeur avait obtenu l'accord de l'inspection du travail, service incompétent s'agissant de la vraie question posée, ou encore que ledit employeur "sans être démenti" avait "à juste titre" fait valoir "qu'un travail de nuit n'était pas incompatible avec le handicap physique du salarié, accidenté du genou", le médecin du travail n'ayant pas été interrogé sur ce point;

alors, de seconde part, que la cour d'appel inverse la charge de la preuve et partant viole l'article L. 122-32-7 du Code du travail et 1315 du Code civil lorsqu'à propos des postes de chauffeur ou de dabeur, proposés le 3 avril 1992 par le médecin du travail et demandés par le salarié frappé par une gêne seulement temporaire, la cour d'appel énonce "qu'il n'est nullement établi" que des emplois de cette nature étaient disponibles, cependant que c'était à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'affecter M. X... à un poste de chauffeur ou de dabeur;

alors, de troisième part, que c'est par des motifs dénués de toute pertinence que la cour d'appel affirme que le poste proposé et refusé par le salarié était compatible avec son léger handicap temporaire, cependant que le salarié insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un travail de nuit, source d'une rémunération deux fois moins élevée que celle qu'il percevait, travail sans relation avec sa formation;

qu'ainsi, la cour d'appel ne met pas à même la cour Suprême d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail;

alors, de quatrième part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le salarié avait été déclaré temporairement inapte à son poste de convoyeur de garde, inaptitude seulement pendant quatre mois;

qu'en licenciant ledit salarié dans un tel contexte au motif qu'il n'avait pas accepté le poste proposé par l'employeur à titre temporaire sans se prononcer sur le point de savoir si ce faisant le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui restait applicable à la cause, la cour d'appel méconnaît son office au regard du dit texte, ensemble au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel qui a constaté qu'il n'y avait pas, dans l'entreprise, de poste de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié, autre que celui proposé par l'employeur, a exactement décidé que ce dernier était fondé, en raison du refus du salarié d'accepter le poste proposé, à procéder à son licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40043
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-40043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.40043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award