AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile), au profit de Mme Claude Y..., demeurant 22, cours du Maréchal de Mirepoix, 09500 Mirepoix, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux divorcés Jalibert-Mans, l'épouse a demandé, au nom de la communauté, la moitié de la somme prélevée par son mari sur les fonds communs pour rembourser des emprunts par lui souscrits en vue de l'acquisition de parts du GAEC qu'il avait constitué avant son mariage avec trois autres cultivateurs;
qu'après avoir relevé que la communauté avait perçu les sommes versées par le GAEC, auxquelles elle a reconnu le caractère d'acquêts tant comme rémunération du travail du mari que comme revenus de biens propres, et que ces sommes avaient été affectées au remboursement des emprunts contractés pour acquérir les parts du GAEC, productives de ces revenus, l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1995) a dit que M. X... devait récompense à la communauté et ordonné une expertise pour déterminer son montant au regard des dispositions de l'article 1469 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de ces biens et que le paiement de ces dettes ne donne pas droit à récompense ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1437 du Code civil, "toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre, il en doit récompense," laquelle est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil;
qu'après avoir relevé que M. X... avait, avant son mariage, acquis des parts dans un GAEC et souscrit, en vue de l'acquisition de terres et de matériels agricoles nécessaires à l'exploitation du GAEC trois prêts dont les échéances de remboursement étaient prélevés sur le compte joint des époux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ce prélèvement constituait une participation de la communauté au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de biens propres du mari et que celui-ci en devait récompense dont le montant serait fixé après expertise en fonction des règles édictées par l'article 1469 du Code civil;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.