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16/06/1998 | FRANCE | N°95-21769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-21769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lambert X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Lambert Ollivier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lambert X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Lambert Ollivier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Lambert X..., de Me Choucroy, avocat de la société Lambert Ollivier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995), que la société Lambert Ollivier est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 28 novembre 1986 et que son objet social est la création, la fabrication et la commercialisation d'articles d'habillement et d'accessoires;

qu'elle est titulaire de la marque Lambert Ollivier dont le dépôt, effectué le 25 septembre 1987, a été enregistré sous le numéro 1 658 264 pour désigner divers produits dans les classes 3, 14 et 18;

que la société Lambert X... a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 1990 et qu'elle a pour activité la vente de vêtements d'uniformes et de tous accessoires s'y rapportant;

que la société Lambert Ollivier l'a assignée en lui reprochant l'atteinte à la marque et à la dénomination sociale ainsi que des actes de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lambert X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon d'une marque n'est établie que si les signes en conflit sont identiques ou quasi-identiques;

que le nom Lambert, d'une banalité évidente, ne peut être regardé comme exerçant à lui seul la fonction distinctive de la marque Lambert Ollivier, la cour d'appel ayant elle-même relevé que le nom Ollivier avait également un pouvoir distinctif;

que la marque Lambert Ollivier forme par suite un tout indivisible, dont le premier terme ne conserve pas son pouvoir distinctif propre en dehors de son association avec le second terme; que dans la dénomination Lambert X..., est adjoint au nom Lambert le terme Diffusion, différent tant visuellement que phonétiquement du nom Ollivier, de sorte que cette dénomination n'est ni identique, ni quasi-identique à la marque Lambert Ollivier;

qu'en estimant cependant que cette dénomination constituait une contrefaçon de la marque Lambert Ollivier, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

. Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que, dans la marque Lambert Ollivier, chacun des termes était en lui-même distinctif et, d'un autre côté, que dans la marque Lambert X..., le terme Lambert ne se fondait pas dans l'ensemble formé par la marque litigieuse;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lambert X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Lambert X... faisait valoir qu'elle ne vend pas d'autres articles que les uniformes et leurs accessoires, et ne propose pas de modèles que la clientèle choisirait, mais ne fait qu'exécuter des commandes définies précisément par les clients eux-mêmes, et qu'elle n'a donc ni catalogue ni autre support publicitaire ;

qu'en retenant que les deux sociétés ont une activité concurrente, notamment par la vente de vêtements avec marquage publicitaire, sur la base de l'examen des bons de commande et du "catalogue produits par Lambert Ollivier", sans préciser qu'il s'agit de documents émanant de cette société ou des deux sociétés, et sans avoir constaté qu'elle diffuserait des accessoires et des vêtements avec marquage publicitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, en dehors de la nature des articles vendus, les deux sociétés n'avaient pas une activité essentiellement différente en ce que la société Lambert X..., contrairement à la plupart des commerçants et notamment de Lambert Ollivier, ne propose pas à sa clientèle des modèles prédéterminés, mais ne fournit que des articles dont le client lui-même définit précisément le modèle;

que ce faisant, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il était démontré que les deux sociétés commercialisaient auprès des banques et des entreprises des uniformes et leurs accessoires et des vêtements avec marquage publicitaire et en en déduisant, sans avoir à procéder aux recherches inopérantes relatives à la diffusion de catalogues et de bons de commande et de vêtements et d'accessoires avec marquage publicitaire par la société Lambert X..., que les deux sociétés s'adressaient à la même clientèle et étaient donc en concurrence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lambert X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21769
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-21769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21769
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