La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1998 | FRANCE | N°95-20778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-20778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy, François, Marcel Y...,

2°/ Mme Marlyse, Christiane Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les tr

ois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Guy, François, Marcel Y...,

2°/ Mme Marlyse, Christiane Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loir-et-Cher a réclamé judiciairement à M. et Mme Y... le paiement du solde de leur compte ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y..., tout en ayant retenu que leur compte n'avait pas été clôturé, et que le solde n'était dès lors pas exigible au début de l'instance, l'arrêt relève que la banque sollicite que soit prononcée judiciairement cette rupture et accueille cette demande, sans motiver cette décision;

qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loir-et-Cher aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20778
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-20778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award