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16/06/1998 | FRANCE | N°95-18744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-18744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société française de Factoring, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société française de Factoring, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société française de Factoring, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1995), que Mme X... a opposé à la société Française de Factoring, qui lui réclamait paiement d'une lettre de change des exceptions tenant à la mauvaise qualité des marchandises ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de respecter les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;

que la facture la plus importante fournie par Mme X... portant sur 31 paires de la collection Yves Saint-Laurent et sur 12 paires de la collection "Genny", la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis d'un élément de preuve liant le débat et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si la cour d'appel avait entendu écarter la prétention de Mme X... en considération de la tardiveté de l'analyse sollicitée des chaussures défectueuses, elle ne pouvait le faire sans autre précision quant au délai d'exercice de l'action et de l'exception tirée de l'exécution défectueuse de l'obligation de délivrer une chose conforme incombant au vendeur;

qu'elle a dès lors, insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le retour des marchandises à la société Seprodif, nonobstant l'absence d'accord de celle-ci radicalement inopérant, n'était pas justifié par l'inexécution par cette société de son obligation de délivrance d'une chose conforme, la cour d'appel a violé l'article 1606 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut de motifs, et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18744
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-18744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18744
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