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16/06/1998 | FRANCE | N°95-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-18630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., ayant agence ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., ayant agence ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 1995) condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais (la banque) une somme de 100 000 francs, correspondant au montant de son engagement de caution en faveur de la société X..., restée débitrice d'un solde de compte courant pour un montant de 318 142,25 francs;

que l'arrêt statue ainsi, après avoir déclaré non écrite une des clauses de l'engagement de caution, celle prévoyant la déchéance du terme pour des contrats de prêts, laquelle n'était pas applicable au débiteur principal lui-même, et retenu que les autres clauses dont M. X... avait également demandé l'annulation n'affectaient pas davantage la validité de l'engagement de caution pour le reste ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur;

que, par ailleurs, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit;

que la cour d'appel, dans l'analyse qu'elle donne des prétentions et moyens des parties, relève que M. X... faisait valoir, au sujet du solde du compte courant de la société X..., que le taux de l'intérêt qui y a été pratique, n'a pas été fixé par écrit;

qu'en énonçant que le solde de ce compte courant s'élève à 318 142,25 francs, et qu'il excède de beaucoup la quotité de l'obligation que M. X... a accepté de cautionner, sans tenir compte, pour fixer le montant du solde du compte courant, de la substitution du taux de l'intérêt légal au taux pratiqué par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé les articles 1907 et 2013 du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation;

et alors, d'autre part, que la nullité d'une clause emporte la nullité du contrat qui la stipule, sauf le cas où la clause qui est invalidée n'a pas été considérée comme essentielle par les parties contractantes;

qu'en faisant application du système de la clause réputée non écrite, sans rechercher si les clauses dont la validité était contestée avaient été considérées comme essentielles pour les parties, ni donner la moindre indication sur l'économie même de ces clauses, la cour d'appel a violé l'article 1172 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le solde de ce compte courant excède de beaucoup la quotité de l'obligation que M. X... a accepté de cautionner, l'arrêt a, par là-même, fait ressortir que même si l'on appliquait aux découverts dont a bénéficié la société débitrice principale des intérêts au taux légal, après en avoir déduit les intérêts y inscrits au taux conventionnel, la dette resterait supérieure au montant de l'engagement de caution;

qu'elle a pu, dès lors, statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que si dans ses conclusions d'appel, M. X... a demandé l'annulation de diverses clauses de son engagement de caution, il n'a, alors, pas prétendu que celui-ci était, pour autant, nul ;

qu'il ne peut dès lors faire grief à l'arrêt de ne pas avoir procédé à une recherche qu'il n'avait pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18630
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-18630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18630
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