Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 mai 1995), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Ehalt SA, prononcée en juin 1983, le juge-commissaire a autorisé, le 10 juin 1986, la cession du fonds de commerce et d'industrie à une société Ehalt production SA, pour un prix égal au montant du passif déclaré, compte tenu des intérêts de la somme payable en quinze ans ; que, le 5 juin 1987, la société Ehalt SA a cédé à la société Ehalt production SA le fonds pour le prix symbolique d'un franc, le repreneur s'engageant à prendre en charge le remboursement sur quinze années du passif, à respecter les termes du concordat et à reprendre tous les salariés en activité au 31 juillet 1986 ; que l'administration fiscale a prétendu soumettre cette cession aux droits de mutation et a procédé à un redressement de la valeur du fonds cédé ;
Attendu que la société Ehalt production reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des droits résultant de ce redressement, alors, selon le pourvoi, qu'une mutation à titre onéreux opérant un transfert d'activité, de fonction ou d'emploi n'entre dans les prévisions de l'article 720 du Code général des impôts, que si elle procède d'un accord contractuel entre l'ancien et le nouveau titulaire de cette activité, de cette fonction, ou de cet emploi et qu'il ne peut y avoir application de ce texte si la cession a été conclue avec l'intervention d'un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que l'acte de cession des éléments d'actif de la société Ehalt SA, mise en règlement judiciaire, a été notamment signé par son syndic et a été préalablement autorisée par le juge-commissaire, en vertu d'une ordonnance du 10 juin 1986 ; que, dès lors, la cession des éléments d'actifs de la société Ehalt SA ne procède pas du seul accord de cette dernière et de l'acquéreur, la société Ehalt production, du fait de l'intervention du tiers, en l'occurrence le syndic et le juge-commissaire, de sorte qu'en considérant que la condition relative à l'existence d'un accord contractuel entre l'ancien et le nouveau titulaire était néanmoins remplie, le tribunal a violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal, aprés avoir retenu, d'un côté, que les modalités de cession ont été fixées entre la société Ehalt SA, assistée, et non représentée, par le syndic et la société Ehalt production, et, d'un autre côté, que l'avis favorable du juge-commissaire n'a fait qu'entériner la solution proposée par la débitrice, en a justement déduit que la présence du syndic n'ôtait pas à l'opération son caractère de convention, conclue entre l'ancien et le nouveau titulaire de l'activité cédée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.