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16/06/1998 | FRANCE | N°95-15994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-15994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrie sucrière de Bourbon (ISB), société anonyme, dont le siège est ... rouge, Canbusion, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ de la société Worms Jockelson service, société anonyme, dont le siège est ...,

/ de la Société industrielle de tuyauterie (SIT), dont le siège est 92182 Villers-Lès-Cagnicourt, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Industrie sucrière de Bourbon (ISB), société anonyme, dont le siège est ... rouge, Canbusion, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ de la société Worms Jockelson service, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la Société industrielle de tuyauterie (SIT), dont le siège est 92182 Villers-Lès-Cagnicourt, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la ISB, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Worms Jockelson service, de Me Olivier de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1995), que, dans le courant de l'année 1989, la société Industrielle sucrière de Bourbon (ISB) a commandé à la Société industrielle de tuyauterie (la société SIT) cinq ponts-roulants constitués chacun de deux poutres;

que la société Industrielle de tuyauterie a confié à la SNCF le transport des poutres jusqu'à Dunkerque où la société Worms Jockelson service (Worms), les a prises en charge pour les expédier par mer à la Réunion;

que quatre poutres ont été transportées à destination et réceptionnées par la société ISB, les six poutres restantes ayant été entreposées sur un terrain appartenant à la SNCF;

que, le 11 avril 1991, la société Worms a fait enlever quatre poutres et a payé à la SNCF, pour le compte de la société ISB, une somme afférente aux frais de stockage;

que la SNCF ayant ultérieurement réclamé en vain l'enlèvement des deux poutres restantes, tant auprès de la société Worms que de la société ISB, a assigné l'une et l'autre devant le juge des référés;

que la société ISB ayant soutenu au cours de l'instance qu'elle n'était pas propriétaire des poutres, la SNCF a assigné la société Industrielle de tuyauterie en intervention forcée;

que le juge des référés, estimant que lesdites poutres appartenaient à la société ISB, lui a ordonné de les faire enlever;

que ce chef de décision a été confirmé par la cour d'appel ;

Attendu que la société ISB fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la présence de deux poutres restantes, appartenant à la société Industrielle sucrière de Bourbon dans les emprises de la gare de Dunkerque Ville, qui constitue une occupation sans titre desdites emprises par cette société, et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société de les faire enlever sous astreinte et, à défaut, d'autoriser la SNCF à les faire vendre et d'avoir alloué à la SNCF une provision de 65 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, constater que le bon de commande des poutres portait la mention manuscrite "valeur CAF", ce dont il résultait nécessairement que les parties avaient conventionnellement aménagé le transfert de propriété, et retenir cependant que cette mention "ne permet pas de justifier que les conditions de vente des poutres litigieuses dérogeaient au droit commun" de la vente ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'emparer de certains passages seulement de la lettre du 19 novembre 1990 adressée à la SNCF par la société Industrielle sucrière de Bourbon, sans prendre en considération l'ensemble de la correspondance et notamment la phrase selon laquelle : "Ces poutres ont été achetées en position CAF rendu La Réunion à la société SIT";

qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite lettre et viole l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que la SNCF avait reconnu elle-même, devant huissier, que la vente avait eu lieu CAF et que la société WJ services représentait la SIT (vendeur);

qu'elle rappelait la teneur même du constat : "Enfin, de l'aveu de la SNCF elle-même (PV de constat SNCF du 14 janvier 1991), celle-ci précise que originairement la livraison de la SIT était destinée à être embarquée pour l'ile de la Réunion où ces éléments avaient été vendus CAF et la la société ISB, la SIT représentée à Dunkerque par la société WJ service quai de la citadelle";

qu'ainsi, elle élevait une contestation sur la nature de ses droits et obligations à l'aide d'une pièce particulièrement topique, puisque émanant du demandeur à l'action;

qu'en n'ayant aucun égard à ce moyen faisant à tout le moins ressortir une contestation sérieuse, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société ISB, par une lettre qu'elle a adressée le 19 novembre 1990 à la SNCF, avait indiqué que "les six ponts-roulants restant stockés à Dunkerque (lui) appartenaient bien, ajoutant qu'elle recherchait des acquéreurs métropolitains et qu'elle devait recevoir une proposition de rachat de l'ensemble de ces poutres par l'intermédiaire de la société Worms Jockelson...";

qu'ayant, en outre, relevé que la SIT, vendeur des poutres, avait précisé par une correspondance du 15 avril 1992 que la vente n'avait fait l'objet d'aucun contrat signé par les deux parties, la cour d'appel, qui s'est référée sans en dénaturer le contenu, à la lettre du 19 novembre 1990, a pu retenir que la simple appposition sur le bon de commande de la mention manuscrite "valeur CAF" ne permettait pas de justifiier que les conditions de vente des poutres dérogeaient au droit commun ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre davantage aux conclusions des parties, notamment au sujet d'un procès-verbal de constat du 14 janvier 1991 contenant la mention par la SNCF de ce que les poutres litigieuses avaient été vendues CAF par la société ISB, puisque les juges du second degré avaient retenu que ladite société ISB elle-même se déclarait propriétaire du matériel ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ISB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15994
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 27 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-15994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15994
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