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16/06/1998 | FRANCE | N°95-14530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 95-14530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre C), au profit de M. Samy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident, invoquent chacun

à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre C), au profit de M. Samy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident, invoquent chacun à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 20 janvier 1995), que, par acte du 29 janvier 1987, la société "le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises" (le CEPME) a accordé un prêt à une société;

que dans le même acte étaient prévus, à titre de garanties, notamment le cautionnement de M. X... ainsi que le blocage des comptes courants des associés pendant la durée du prêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatres branches :

Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 185 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat l'obligation de blocage des comptes-courants était à la charge des associés qui s'étaient engagés à la maintenir pendant la durée du prêt ;

qu'en retenant, pour justifier sa décision qu'il aurait dû bloquer lesdits comptes, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que, si par contrat, les associés s'étaient engagés à maintenir leurs comptes-courants bloqués pendant la durée du prêt, il n'en résultait pas pour autant que le prêteur, au seul profit duquel la clause avait été souscrite, s'était, en retour, soumis à l'obligation de la faire respecter sous peine d'en perdre le bénéfice;

qu'en lui reprochant, à l'appui de sa décision, de n'avoir pas bloqué les comptes-courants des associés la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la clause au vu de laquelle elle statuait, et violé l'article 1134 du code civil;

alors, en outre, qu'il résultait du contrat de prêt que "l'Emprunteur" s'engageait à bloquer ses comptes-courants pour un montant de 350 000 francs pendant la durée du crédit;

qu'en condamnant le "Prêteur" à dédommager la caution au seul motif que lesdits comptes qui n'avaient pas été maintenus par les associés au sein de l'Entreprise "auraient dû être bloqués par la banque" sans préciser en vertu de quelle clause du contrat celui-ci aurait eu l'obligation de blocage au lieu et place du débiteur défaillant, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 1134 du code civil;

alors, enfin, qu'en relevant seulement qu'il aurait dû "bloquer les comptes" sans rechercher si la cessation des paiements de la société débitrice et l'exécution subséquente de la caution étaient dues précisément au retrait des comptes-courants par les co-associés de M. X... de la somme de 185 000,00 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée et violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat, tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières, rendait nécessaire, a estimé que les comptes-courants auraient dû être bloqués par la banque;

que le moyen ne peut être accueilli en ses trois premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant fixé le montant du préjudice causé à M. X... par la négligence du CEPME, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, qui était inopérante ;

que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 197 664,79 francs au titre du capital arriéré et de 425 912,29 francs au titre du capital non échu, toutes deux assorties des intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance aux opérations de liquidation judiciaire ne saurait se substituer à l'information due à la caution en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984;

qu'en affirmant que la banque justifie avoir adressé à son domicile personnel les informations annuelles exigées sans rechercher si ces informations avaient bien été notifiées à la caution dans les délais requis jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée et si elles comportaient bien l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susmentionnées ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne discutait ni du moment, ni du terme, ni du contenu de l'information due par le CEPME en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, mais se bornait à contester l'existence même d'une information, a souverainement constaté que la banque prouvait, par les documents versés aux débats, qu'elle avait adressé au domicile personnel de M. X... les informations annuelles exigées, justifiant par là-même sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du CEPME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14530
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre C), 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-14530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14530
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