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16/06/1998 | FRANCE | N°94-13408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1998, 94-13408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1303 D du 27 mai 1997 dans une affaire opposant :

- le directeur général des Impôts, domicilié ..., à :

- M. Martial Y..., ayant élu domicile chez Me X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1303 D du 27 mai 1997 dans une affaire opposant :

- le directeur général des Impôts, domicilié ..., à :

- M. Martial Y..., ayant élu domicile chez Me X..., ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1303 D du 27 mai 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 3, dans le dispositif au lieu de "Casse, dans toutes ses dispositions", il faut lire :

"Casse, dans les limites du pourvoi" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1303 D du 27 mai 1997 ;

Dit qu'en page 3, dans le dispositif au lieu de "Casse, dans toutes ses dispositions", il faut lire : "Casse, dans les limites du pourvoi" ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13408
Date de la décision : 16/06/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1998, pourvoi n°94-13408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.13408
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