AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section Industrie, bureau 1), au profit de la société Etudes et travaux du bâtiment (ETB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été employée pendant deux années par la société Etudes et travaux du bâtiment (ETB) selon contrat de qualification à compter du 1er septembre 1992;
qu'au terme de ce contrat elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de congés payés pour les périodes échues du 1er avril 1993 au 31 août 1994 ;
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 juillet 1996) de l'avoir déboutée partiellement de sa demande d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que sa demande de 6 320 francs correspondant à la somme de trois périodes de référence de congés payés, le jugement l'a déboutée, sans en indiquer le motif, d'une somme correspondant à deux des périodes de référence ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que Mlle X... avait perçu pendant vingt-quatre mois l'intégralité de sa rémunération, a exactement décidé qu'elle ne pouvait prétendre au cumul entre des jours travaillés et des congés payés, mais était fondée à percevoir une indemnité compensant le solde existant au mois d'août 1994 de jours de congés qui ne pouvaient être pris du fait de la fin du contrat;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.