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11/06/1998 | FRANCE | N°96-43243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-43243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... la Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Euro Disney, dont le siège est ... Montévrain, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril,

Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... la Chapelle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Euro Disney, dont le siège est ... Montévrain, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé à compter du 30 septembre 1991 par la société Euro Disney en qualité de chef de groupe analyste d'exploitation, a été licencié le 12 janvier 1993;

que contestant la régularité et le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée était nulle à défaut de mention de la qualité du signataire et de justification que celui-ci était habilité par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le signataire de la lettre de licenciement était parfaitement identifiable, sa qualité connue du salarié et que l'employeur le déclarait habilité pour diligenter la procédure de licenciement à l'encontre de M. X...;

qu'elle en a exactement déduit qu'il avait qualité pour procéder au licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions étayées par des éléments de preuve qui n'ont pas été discutés ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Disney ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43243
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-43243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43243
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