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11/06/1998 | FRANCE | N°96-42121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-42121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Défi, société anonyme, dont le siège est ..., 66380 Pia, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre.sociale), au profit de M. Jonathan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes

Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Défi, société anonyme, dont le siège est ..., 66380 Pia, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre.sociale), au profit de M. Jonathan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... engagé par la société Défi par contrat à durée déterminée du 21 juin renouvelé le 24 décembre 1993 puis postérieurement par contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt statuant sur contredit (Montpellier, 14 février 1996) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour trancher le litige, qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en retenant que ce dernier avait la qualité de journaliste professionnel tout en relevant, d'une part, que l'intéressé était étudiant à titre principal et d'autre part, qu'il était l'auteur de la critique mensuelle des cassettes vidéo, ce dont il ne résultait pas qu'il contribuait à l'information des lecteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressé, outre son activité d'étudiant, avait pour occupation principale, régulière et rétribuée la rédaction d'articles de fond et de critique en rapport avec l'actualité traitée par les magazines spécialisés auxquels il apportait sa collaboration;

qu'elle a déduit de ces constatations que la société n'avait pas détruit la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Défi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42121
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Définition - Occupation principale d'un étudiant - Présomption non renversée.


Références :

Code du travail L761-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre.sociale), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-42121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42121
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