AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Poirier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant "Saint-Marc", 22300 Lannion, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1995) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié ne lui ayant jamais fait grief de ne pas avoir cherché à le reclasser dans l'entreprise, la cour d'appel devait, avant de lui imputer à faute cette absence de recherche, se conformer aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et inviter les parties à s'expliquer ;
Mais attendu que s'agissant d'un licenciement pour motif économique le moyen tiré du respect par l'employeur de son obligation de reclassement était nécessairement dans le débat, que, dès lors, la cour d'appel n'a soulevé aucun moyen d'office ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poirier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.