AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Nouvelles Publications, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., professeur d'histoire et géographie, fonctionnaire d'Etat, rédacteur d'articles pour le compte de la société Les Nouvelles Publications, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Aix-en-Provence, 10 février 1996) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le moyen, que le critère décisif du contrat de travail est le lien de subordination juridique, se caractérisant par le pouvoir de direction, de surveillance d'instruction et de commandement de l'employeur à l'égard du salarié;
qu'en l'espèce M. X... percevait un salaire en sa qualité de pigiste;
qu'il établissait des articles suivant des directives et dans les domaines imposés par son employeur;
que membre du comité de rédaction, il participait à des réunions sous le contrôle de la direction et était assujetti aux contrôles de la médecine du Travail;
qu'en décidant néanmoins que la collaboration de M. X... au journal était essentiellement libérale et indépendante de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en démontrant que la collaboration de l'intéressé ne portait que sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative, sans instructions ni orientations ou directives de la société, cette dernière avait renversé la présomption établie par l'article L. 761-2 du Code du travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.