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11/06/1998 | FRANCE | N°96-41854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Garage des Lions, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, co

nseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Garage des Lions, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garage des Lions, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1987 en qualité de directeur des ventes par la société Garage des lions, a été licencié le 30 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement du 10 février 1992, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y... écrivait à propos de l'avertissement qui lui avait été adressé le 10 février 1992 "qu'il était reproché... au salarié de n'avoir réalisé que 53 ventes sur un objectif de 66, alors que, pour ce mois de janvier, il avait été immatriculé 79 véhicules neufs, soit un total de pénétration du marché de 18,40 %, plaçant la concession Peugeot de Soissons au deuxième rang de tous les concessionnaires après Renault" ;

que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de prononcer l'annulation de l'avertissement précité au motif "que, par courrier du 10 février 1992, la SA Garage des lions a reproché à Jean-Pierre Y... la réalisation de 53 ventes au lieu de 66 envisagées;

que ce grief non contesté en sa matérialité doit être analysé comme..." ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le résultat revendiqué par le salarié correspondait aux immatriculations de véhicules neufs de marque Peugeot dans la zone géographique de la concession et non aux ventes réalisées par la concession;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... était justifié par un défaut de respect des objectifs qui lui avaient été fixés par lettre du 30 décembre 1991, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions faisant valoir qu'il n'avait pas accepté l'objectif de 900 véhicules vendus au cours de l'exercice 1992 et que cet objectif était contesté et contestable en l'état d'une conjoncture difficile et d'un marché déprimé de l'automobile, alors, d'autre part, que, subsidiairement, la lettre du 30 décembre 1991 ayant fixé à M. Y... un objectif pour l'ensemble de l'exercice 1992, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement avait pu être motivé par l'employeur par ses résultats obtenus fin juillet 1992, alors, en outre, que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... était justifié par son insuffisance de résultats, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions faisant valoir que, de janvier à juillet 1992, le taux de pénétration du marché (immatriculation de véhicules neufs de la concession Peugeot de Soissons) avait été de 16,61 %, que ce résultat était tout à fait honorable, faisant passer cette concession de la 37e place en 1991 à la 20e place en juillet 1992, ainsi qu'il était justifié par les tableaux de classement versés aux débats, tandis que ce taux de pénétration était tombé à 12,82 % d'août à décembre 1992 et, pour l'année 1993, ne devait atteindre que 15,8 %, alors, encore, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. Y... ne produisait aucun document sur son action de directeur des ventes, faute d'avoir pris en considération les tableaux comparatifs d'immatriculation permettant la comparaison de son action avec l'activité des concessions concurrentes et même ceux de la période postérieure à son départ démontrant que les chiffres réalisés après lui n'étaient pas meilleurs, et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les attestations versées aux débats par M. Y... établissant la satisfaction des agents de la concession Peugeot de Soissons quant aux fructueuses relations entretenues avec M. Y... et leurs plaintes concernant celles instaurées par M. X..., dirigeant de la concession, ce qui était de nature à expliquer les difficultés qu'avait pu rencontrer M. Y... dans l'exercice de ses fonctions ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de bilan pour l'exercice 1991 ;

alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui rejette la demande de M. Y... tendant à se voir allouer une prime de bilan pour l'exercice 1991, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions, faisant valoir que cette prime avait été instituée par délibération du conseil d'administration du 15 décembre 1988 et qu'elle avait été versée au salarié en mai 1988, juin 1989, juin 1990 et juin 1991, et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui rejette la demande de M. Y... tendant à se voir allouer une prime de bilan pour l'exercice 1991, au motif que ladite prime de bilan n'aurait pas eu le caractère de salaire, faute d'avoir précisé quelle aurait été la nature juridique de cette prime régulièrement versée au salarié de 1988 à 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le versement de la prime litigieuse, qui était remise en cause chaque année, était décidé par le conseil d'administration de la société en fonction des résultats de celle-ci;

qu'elle a pu en déduire que cette prime avait un caractère aléatoire et que le salarié n'était , dès lors, pas fondé à en exiger le paiement;

qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage des Lions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41854
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-41854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41854
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