AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant :
63120 Courpière, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., embauchée en qualité d'employée de bureau par le Cabinet d'assurances
Y...
depuis l'année 1975, a démissionné par lettre du 6 juillet 1994, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1996) d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne s'était pas expliquée sur les témoignages démontrant la volonté manifeste de la salariée de démissionner même pour rejeter leur caractère probant;
que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas caractérisé en quoi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'enfin, en la condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas déduit de son constat d'absence de preuve d'un lien de causalité entre les absences pour maladie et le comportement de son employeur les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments de fait qui leur sont soumis ;
Et attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la salariée avait été contrainte à la démission du fait du comportement fautif de son employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Z... Arnaud la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.