AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Trévor Y..., demeurant, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Stuart X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a formé par conclusions le 12 octobre 1994 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer notifié le 2 juillet 1994, alors, selon le moyen, que le greffe du conseil de prud'hommes a refusé d'enregistrer sa déclaration d'appel le 21 juillet 1994, lui demandant, au vu des erreurs matérielles, entâchant cette décision d'en attendre la rectification qui est intervenue par décision du 29 septembre 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que devant la cour d'appel M. Wilson s'est borné à soulever qu'il n'avait pas relevé appel à raison d'un renseignement erroné qui lui avait été donné par le greffe, que le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que le greffe aurait refusé d'enregistrer sa déclaration d'appel est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.