AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., demeurant 3, Rond Point J. Jaurès, 91400 Orsay, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Georges Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Georges Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., engagée le 1er octobre 1989 par la société Georges Y... en qualité de directrice d'un fonds de commerce, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement est limitée aux seuls motifs énumérés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige;
que la société Y... invoquait, dans son courrier du 5 mai 1993, des insultes prononcées par Mme Y... contre des membres de sa belle-famille et la disparition éventuelle de pièces comptables;
qu'en se fondant, en dehors des insultes, sur "le contexte fortement degradé des relations professionnelles et de famille", pour dire le licenciement de Mme Y... justifié, la cour d'appel de Paris a retenu un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement;
qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait injurié les administrateurs de la société, ce qui constituait le grief invoqué dans la lettre de licenciement, a décidé, abstraction faite d'un motif surabondant, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.