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11/06/1998 | FRANCE | N°96-40447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-40447


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Paul-Marie Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Thal Technologies, domicilié 9, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Paul-Marie Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Thal Technologies, domicilié 9, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Thal Technologiques, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Thalamus ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession de sa clientèle et de son stock à la société Thal Technologies;

que M. X..., qui avait exercé les fonctions de président de la première de ces deux sociétés et qui détenait 1 250 des 3 000 parts du capital de la seconde, a été engagé le 10 juillet 1992, en qualité de directeur commercial par la société Thal Technologies;

que, le 16 avril 1993, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société Thal Technologies;

que M. X... a été licencié pour motif économique le 20 avril 1993 par le mandataire-liquidateur, sous réserve de l'existence d'un lien de subordination;

que l'ASSEDIC de Bretagne ayant refusé de garantir le paiement des sommes dont il estimait être créancier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande en fixation de sa créance de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de solde de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant par des motifs dont aucun ne caractérise l'absence de lien de subordination vis-à-vis de la société Thal Technologies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1780 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en reprenant la qualification de gérant de fait figurant dans le rapport de l'expert nommé par le juge-commissaire à l'égard de M. X..., et dans un jugement du tribunal de commerce de Paimpol, sans procéder à la moindre analyse des termes de ce rapport et de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X... était chargé de la direction commerciale de la société Thal Technologies et, d'autre part, en sa qualité de membre de droit du comité de direction de ladite société, qu'il participait à l'élaboration de la politique commerciale de l'entreprise dont il dirigeait également les études techniques, alors que les gérants de droit successifs ne s'occupaient essentiellement que des tâches administratives;

que, par ces seuls motifs, d'où il résultait que l'intéressé assumait l'ensemble des pouvoirs de direction de la personne morale, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par voie de conséquence, l'inexistence du contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit constatée la transaction conclue entre lui et l'ASSEDIC de Bretagne, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en écartant, fut-ce vis-à-vis de l'ASSEDIC de Bretagne, l'application de l'engagement qualifié de transaction par M. X..., sans qu'il ressorte de ses énonciations, ni que cet acte n'ait pas eu la nature d'une transaction, ni qu'il ait été entaché d'un vice de nature à justifier son annulation, au demeurant non demandée par l'ASSEDIC de Bretagne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 et suivants, 1108, 1109 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;

Attendu que l'arrêt relève que la lettre envoyée le 23 novembre 1993, par l'ASSEDIC de Bretagne au conseil de M. X... qui lui avait demandé de reconsidérer son refus de garantir le paiement des sommes réclamées par l'intéressé et lui avait adressé divers documents à titre de justification, se bornait à indiquer à son destinataire que l'institution précitée était prête à verser certaines sommes;

qu'il en résulte que ladite lettre, qui n'a pas pour objet de mettre fin au différend né entre les parties et qui ne comporte pas la constatation de concessions réciproques de leur part ne constitue pas une transaction;

que, par ces seuls motifs, la décision déférée se trouve légalement justifiée;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40447
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 04 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-40447


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40447
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