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11/06/1998 | FRANCE | N°96-22775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-22775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient p

résents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., qui a exercé la profession de clerc de notaire jusqu'au 31 août 1986, a demandé, le 12 mai 1993, la liquidation de sa pension de retraite;

que, le 19 juillet 1993, elle a sollicité la liquidation rétroactive de cette pension au 31 mars 1986;

que la cour d'appel (Orléans, 14 novembre 1996) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires fixant au 1er juin 1993 le point de départ de la pension et l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour faute ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que les caisses d'assurance vieillesse sont tenues d'adresser périodiquement à titre de renseignement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent;

qu'en se bornant à relever que dans ses publications "la Caisse n'a nullement sous-entendu que le droit à la retraite, outre les conditions de cotisations et d'enfant handicapé, était soumis à l'obligation de cesser toute activité", sans rechercher si, ainsi qu'elle s'y trouvait expressément invitée, la caisse avait, par des éléments positifs d'information, permis à Mme X..., mère d'un enfant handicapé à 100 %, de vérifier sa situation au regard du régime dont elle relevait et spécialement de prendre connaissance de la possibilité qu'elle avait, sans condition d'âge, de prétendre à une pension de retraite cumulable sans réserve avec les revenus d'une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale;

et alors, selon le second moyen, que les caisses d'assurance vieillesse sont tenues d'adresser périodiquement à titre de renseignement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent;

que la cour d'appel énonce que "le courrier du 27 mai 1993, postérieur à la demande de liquidation de pension, qui n'a pu avoir une incidence sur la demande formulée antérieurement, tendant à cette liquidation, n'établit pas l'existence d'une faute de la caisse ou d'un manquement à son obligation légale d'information";

qu'il résulte cependant des propres énonciations des juges du fond, des pièces de la procédure et du courrier du 27 mai 1993 lui-même, que ce dernier était, contrairement à ce qu'indique l'arrêt, antérieur à la demande de liquidation rétroactive de pension formulée pour la première fois par Mme X... le 19 juillet 1993, et qu'il mentionnait expressément "qu'il appartient à chaque assuré de quelque régime que ce soit de faire valoir ses droits à la retraite lorsqu'il entend cesser toute activité rémunérée auprès de chaque organisme auquel il a cotisé et par là même acquis des droits";

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 27 mai 1993, violant les articles 1134 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale;

et alors enfin qu'en décidant qu'un tel courrier n'était pas de nature à établir une faute de la caisse tenue de fournir en temps utile à l'assuré les informations nécessaires à la vérification de sa situation, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 161-17 précité ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que, selon l'article 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, instituant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure au dépôt de la demande et que les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, sur l'information des assurés, ne sauraient être étendues au-delà des prévisions de ce texte, l'arrêt relève d'abord que les cahiers de liaison adressés aux assurés de la Caisse n'ont jamais indiqué que le droit à la retraite, pour une femme ayant un enfant handicapé et qui a cotisé pendant un certain nombre d'années, était soumis à l'obligation de cesser toute activité;

qu'ayant constaté ensuite que Mme X... avait, le 12 mai 1993, sollicité la liquidation de sa pension, en sorte que la lettre du 27 mai 1993, postérieure à cette démarche, n'avait pu avoir aucune influence sur celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche plus ample, a exactement décidé, sans dénaturer le document du 27 mai 1993, que la demande de pension ne pouvait avoir un effet rétroactif et que la Caisse n'avait commis aucune faute en relation directe de cause à effet avec le préjudice allégué par l'assurée;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22775
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institutions de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires - Pension d'une femme ayant un enfant handicapé - Demande - Liquidation.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-17
Décret 90-1215 du 20 décembre 1990 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-22775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22775
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