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11/06/1998 | FRANCE | N°96-22692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-22692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant

..., en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1995 par la commission régionale d'incapacité permanente de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient p

résents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant

..., en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1995 par la commission régionale d'incapacité permanente de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;

que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, par lettre simple, huit jours au moins avant la date de l'audience, et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. X... un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la suite de la maladie professionnelle dont il est atteint;

que la commission régionale d'incapacité permanente a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni du dossier de procédure, que M. X... ait été convoqué conformément aux dispositions de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1995, entre les parties, par la commission régionale d'incapacité permanente de Lille;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22692
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-22692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22692
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