AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 5, quai aux Fleurs, 75004 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir laissé sans suite une demande de rachat de points de retraite complémentaire qu'il avait adressée, en 1989, à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) pour la période qu'il avait passée sous les drapeaux, M. X... a formulé, en 1993, une nouvelle demande de rachat concernant cette même période ;
que la cour d'appel (Paris, 30 septembre 1996) a rejeté son recours contre la décision de la CARMF qui a limité à six le nombre des points pouvant être rachetés et à deux le nombre de points attribués gratuitement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le médecin affilié à la CARMF est en droit de racheter trois points de retraite et de se voir attribuer un point gratuit par année civile passée sous les drapeaux, c'est-à-dire pour chaque année au cours de laquelle il a été, même un temps seulement, placé sous les drapeaux;
qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait passé que deux années civiles sous les drapeaux, après avoir constaté qu'il avait effectué son service militaire du 20 novembre 1953 au 8 septembre 1955, soit durant trois années civiles, la cour d'appel a violé les articles 18 et 23 du statut de la CARMF ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 23 des statuts de la CARMF que les années civiles s'entendent de celles consacrées par l'assuré à l'activité militaire assimilée à une période d'exercice libéral de la médecine, en sorte que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... a accompli ses obligations militaires du 20 novembre 1953 au 8 septembre 1955, soit pendant un an, neuf mois et dix-sept jours, n'a pas méconnu les droits de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CARMF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.