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11/06/1998 | FRANCE | N°96-21308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-21308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 juin 1991 et 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1°/ de la Ville de Caen, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, place Guillouard, 14000 Caen,

2°/ du Directeur régional des affaires sanitai

res et sociales de Basse Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 13 juin 1991 et 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1°/ de la Ville de Caen, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, place Guillouard, 14000 Caen,

2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Ville de Caen, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la ville de Caen, pour la période du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1987, les indemnités de logement versées aux instituteurs des écoles privées sous contrat;

que la décision attaquée (Caen, 16 septembre 1996) a accueilli le recours de la ville de Caen et annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature, liés aux conditions d'exercice d'une profession qui, bien que prises en charge par des tiers aux lieu et place de l'employeur, constituent pour les bénéficiaires une économie de frais personnels;

que la cour d'appel qui, pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement, s'est déterminée par le fait que les indemnités de logement perçues par les instituteurs constituaient pour eux un complément de ressources lié à l'exercice de leur profession, mais qui a estimé que cette circonstance ne suffisait pas à les faire entrer dans l'assiette des cotisations sociales, a, en statuant ainsi, violé le texte précité;

et alors, d'autre part, que, conformément au même texte, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, que ces sommes soient versées par l'employeur ou par un tiers;

qu'en se déterminant par le fait que les indemnités de logement étaient versées aux instituteurs de l'enseignement privé par la ville de Caen qui n'a avec eux aucun lien de droit et qui n'a pas, à leur égard, la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que, selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination;

qu'ayant relevé que les instituteurs ne recevaient pas d'instructions de la ville de Caen et n'étaient soumis de sa part à aucun contrôle, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'un lien de subordination, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Caen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21308
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Calcul - Principe - Toutes rémunérations d'un travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale) 1991-06-13 1996-09-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-21308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21308
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