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11/06/1998 | FRANCE | N°96-19779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-19779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,

2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,

2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales la somme correspondant à une perception indue de l'allocation aux adultes handicapés et pour rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur la faute de la caisse, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'espèce, sa pension d'invalidité peut se cumuler avec ses deux rentes attribuées pour accidents du travail, mais non avec l'allocation aux adultes handicapés, et que la déclaration qu'il a souscrite comportait des éléments approximatifs qui ne mettaient pas la Caisse en mesure d'apprécier immédiatement ses droits à l'allocation aux adultes handicapés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le montant cumulé des rentes d'accident du travail et de la pension d'invalidité attribuées à l'intéressé était au moins égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la CAF du Loir-et-Cher et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19779
Date de la décision : 11/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-19779


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 11 juin 1998

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19779
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