AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
2°/ du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser à la Caisse d'allocations familiales la somme correspondant à une perception indue de l'allocation aux adultes handicapés et pour rejeter sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts fondée sur la faute de la caisse, la cour d'appel se borne à énoncer qu'en l'espèce, sa pension d'invalidité peut se cumuler avec ses deux rentes attribuées pour accidents du travail, mais non avec l'allocation aux adultes handicapés, et que la déclaration qu'il a souscrite comportait des éléments approximatifs qui ne mettaient pas la Caisse en mesure d'apprécier immédiatement ses droits à l'allocation aux adultes handicapés ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le montant cumulé des rentes d'accident du travail et de la pension d'invalidité attribuées à l'intéressé était au moins égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la CAF du Loir-et-Cher et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.