AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Jeanne Y..., épouse X..., domiciliée chez M. X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 mai 1998, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Metz, 2 avril 1996) d'avoir rejeté la demande en séparation de corps de M. X... pour rupture prolongée de la vie commune alors que, d'une part, selon le moyen, les demandes en divorce et en séparation de corps ayant un objet différent, la cour d'appel, qui déboute l'intéressé de sa demande en séparation de corps du fait de l'absence prétendue d'élément nouveau depuis la décision qui l'a débouté de sa demande de divorce, a violé l'article 1351 du Code civil;
que, d'autre part, en déboutant M. X... de sa demande de séparation de corps en raison de l'absence d'élément nouveau depuis le rejet de sa demande de divorce, la cour d'appel a privé, en outre, sa décision de base légale au regard de l'article 296 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 296 du Code civil prévoyant que la séparation de corps ne peut être demandée par l'un des époux que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce, il n'y a pas lieu de donner à la demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune un sort différent de celui que les premiers juges ont donné à la demande en divorce ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a souverainement apprécié, par motifs adoptés, que le prononcé de la séparation de corps pour rupture de la vie commune aurait pour la femme des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.