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11/06/1998 | FRANCE | N°96-18997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-18997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... de Roche, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... de Roche, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les soins dentaires dispensés à Mme X... en mars 1991 au motif que les feuilles de soins présentées par l'intéressée avaient été établies en duplicata;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Carcassonne, 21 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours de l'assurée sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le remboursement des frais engagés par des assurés sociaux ne peut être accordé qu'au vu de l'original de la feuille de soins transmise à la Caisse dans les quinze jours suivant l'expiration de sa période de validité;

que le remboursement ne peut intervenir au vu d'un duplicata de la feuille de soins que si la perte de l'original était due à un cas de force majeure;

qu'en l'espèce, le Tribunal qui a condamné la Caisse à rembourser à l'assurée des frais au vu d'un duplicata sans avoir constaté que la perte de l'original était due à un cas de force majeure a violé les articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale et le règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse, qui ne contestait ni la réalité des soins, ni l'absence de remboursement de ceux-ci par ses services, avait envisagé, par lettre du 12 juillet 1991, de les prendre en charge sous certaines conditions, le Tribunal, qui a constaté l'existence de ces conditions, a fait ressortir, en l'espèce, l'acceptation par l'organisme social d'une attestation établie sur une feuille de soins, conforme au modèle type, par le praticien ayant effectué les actes litigieux;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1998, pourvoi n°96-18997

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-18997
Numéro NOR : JURITEXT000007387400 ?
Numéro d'affaire : 96-18997
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-11;96.18997 ?
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